CETATEXT000026024182 J0_L_2012_05_000001100410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/41/CETATEXT000026024182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 31/05/2012, 11VE00410, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00410 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DE CLERCK Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ernest A demeurant ..., par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913098 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Clerck de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que le préfet n'était pas tenu de rejeter sa demande de titre de séjour et gardait la capacité de procéder à sa régularisation ; qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de M. A ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ; qu'il ressort des termes de la décision en date du 12 octobre 2009 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en plus du droit au séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées, examiné si sa situation familiale et personnelle justifiait la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que la préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile du requérant et se serait abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation de sa situation manque en fait ; Considérant que la circonstance que le requérant ait présenté une nouvelle demande devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas à elle seule susceptible de démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A dès lors que celui-ci ne justifie pas l'existence d'éléments nouveaux qu'il fait valoir dans cette instance ; Considérant que M. A n'ayant pas établi que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de M. A à l'issue de son séjour en France : Considérant que le préfet a indiqué que M. A n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement réadmissible ; qu'ainsi, cette décision est motivée de manière à permettre à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'est pas motivée doit donc être écarté ; Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile présentée par M. A ; que celui-ci ne fait pas valoir d'éléments nouveaux de nature à démontrer l'existence de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00410 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.