CETATEXT000026024184 J0_L_2012_05_000001100411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/41/CETATEXT000026024184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 31/05/2012, 11VE00411, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00411 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DE CLERCK Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Angelika A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913762 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clerck de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il aurait pu lui délivrer, en application notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour au titre de l'asile eu égard à l'ancienneté de son séjour, à la présence de ses parents sur le territoire français et à son implication dans l'apprentissage de la langue française ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la décision portant refus de titre de séjour entraînerait sur sa situation et celle de sa famille des conséquences extrêmement graves eu égard aux menaces persistantes auxquelles il est exposé en cas de retour en Russie en raison de ses origines arméniennes ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est elle-même illégale ; - le préfet, qui n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, a commis une erreur de droit en décidant de l'obliger à quitter le territoire français alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire entraînerait sur sa situation personnelle et celle de sa famille des conséquences extrêmement graves en cas de retour en Russie ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante russe d'origine arménienne née en 1966, relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, tirant les conséquences du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée politique, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressée n'établit pas être exposée à des risques et à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée politique, n'établit pas avoir également demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le préfet, n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme A pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige n'aurait pas été précédé de l'examen de la situation personnelle de la requérante ou que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre ledit arrêté ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A soutient que la continuité de son séjour sur le territoire français depuis juin 2008 et la présence en France de membres de sa famille, jointes aux conséquences graves eu égard aux menaces persistantes auxquelles elle serait exposée en cas de retour en Russie entachent l'arrêté du préfet d'erreur manifeste d'appréciation ; que cependant, les documents produits, qui ont été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établissent ni la présence régulière en France de membres de sa famille, ni que la requérante pourrait craindre personnellement pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays ; que le préfet n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A en prenant l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00411 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.