CETATEXT000026024195 J0_L_2012_05_000001100445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/41/CETATEXT000026024195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 31/05/2012, 11VE00445, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00445 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX LE PRADO Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu l'arrêt avant dire droit en date du 6 décembre 2011, par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS, par Me Le Prado, avocat, tendant à l'annulation du jugement n° 0607482 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser la somme de 34 203,72 euros à Mme Françoise Fagot en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée dans le centre hospitalier et de sa récidive de cancer et la somme de 1 000 euros à Mlle A en réparation du préjudice moral subi, a ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer la nature et la gravité du déficit fonctionnel dont était atteinte Mme Fagot ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a désigné le docteur Biclet en qualité d'expert ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Riondet pour Mlle A ; Considérant que, par un arrêt en date du 6 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé, compte tenu de l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme Fagot, avant de statuer sur les demandes indemnitaires, de procéder à une expertise en vue d'évaluer la nature et la gravité du déficit fonctionnel dont elle était atteinte ; que, par la lettre susvisée, l'expert désigné par le président de la Cour a dressé un constat de carence en raison du décès de Mme Fagot ; que, dans ces conditions, il appartient à la Cour de statuer, en l'état du dossier et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, sur lesdites demandes indemnitaires ; Sur l'évaluation des chefs de préjudices : Considérant, s'agissant des préjudices résultant de l'infection nosocomiale que sont les troubles dans ses conditions d'existence pendant la période de l'interruption totale de travail, le pretium doloris et le préjudice esthétique, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les premiers juges ont fait une juste appréciation desdits préjudices subis par Mme Fagot en en fixant le montant à respectivement 300 euros, 1 500 euros et 1 000 euros ; Considérant, s'agissant des préjudices résultant de l'absence de diagnostic précoce des métastases hépatiques que sont, d'une part, les troubles dans les conditions d'existence notamment la nécessité pour Mme Fagot de subir une chimiothérapie au long cours toutes les deux à trois semaines, l'absence d'espoir de guérison et l'atteinte portée à sa qualité de vie, d'autre part, le pretium doloris, le préjudice d'agrément et les frais de prothèse capillaire, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation desdits préjudices subis par Mme Fagot en en fixant, compte tenu du taux de perte de chance de 20% non contesté retenu par le tribunal, le montant à respectivement 24 000 euros, 1 200 euros et 200 euros et 45,60 euros ; qu'enfin, Mlle A venant aux droits de Mme Fagot soutient que celle-ci a été contrainte d'engager une vendeuse salariée à plein temps pour la remplacer, que la charge salariale ainsi constituée a entraîné de graves difficultés financières et par ailleurs, que sa longue absence a été à l'origine d'une perte de clientèle ; que si l'embauche d'une vendeuse pour la période de juillet 2002 à septembre 2003 résulte de la pathologie initiale de Mme Fagot et ne peut donner lieu au remboursement des salaires versés, ceux versés à compter d'octobre 2003 jusqu'en mai 2006, selon les pièces produites, lui ouvrent droit à indemnisation ; que, toutefois, les pièces produites ne sont pas de nature à établir que la baisse des résultats d'exploitation résulte de son absence du commerce ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice financier subi par Mme Fagot, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en fixant l'indemnité correspondante à la somme de 8 758,12 euros, compte tenu du taux de perte de chance susmentionné ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser la somme de 37 003,72 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Mme Fagot ; Considérant que Mlle A a subi, du fait de l'absence de diagnostic précoce des métastases hépatiques dont a été atteinte sa mère et de son décès, un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 5 000 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu ; Sur les conclusions de la CPAM de Rouen : Considérant que si la CPAM de Rouen demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 20 730,94 euros correspondant aux frais d'hospitalisation et frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés et la somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ces conclusions constituent une demande nouvelle, faute d'avoir été précédées de conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif alors qu'elle avait été régulièrement appelée à la cause, et sont donc irrecevables ; que par suite les conclusions de la CPAM de Rouen doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS est rejetée. Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS a été condamné à verser à Mlle A en réparation du préjudice moral subi est portée à 5 000 euros. Article 3 : L'article 2 du jugement n° 0607482 du 16 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS versera la somme de 1 500 euros à Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la CPAM de Rouen sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00445 2 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.