CETATEXT000026024198 J0_L_2012_05_000001101544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/41/CETATEXT000026024198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 31/05/2012, 11VE01544, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01544 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MALOYER Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alaa Abdelkhalek Elsayed A, demeurant ..., par Me Maloyer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811203 en date du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour formée le 25 février 2008 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif qu'elle avait été formée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur ; il a également méconnu l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne l'invitant pas à régulariser sa demande ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; l'administration n'a pas respecté l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 en ne lui communiquant pas les motifs de cette décision implicite de rejet alors qu'il lui en avait fait la demande ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant égyptien, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine par un courrier de son conseil du 22 février 2008, reçu par les services préfectoraux le 25 février suivant ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. A fait appel du jugement du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande " ; que le courrier produit par M. A, en date du 27 juin 2008, par lequel l'intéressé a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur contre la décision attaquée ne constitue pas une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il conteste ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, M. A a adressé sa demande de titre de séjour par voie postale et ne s'est pas présenté, à cet effet, à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait demandé un titre de séjour relevant d'une catégorie à l'égard de laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait recommandé d'avoir recours à la voie postale ; qu'ainsi, en s'abstenant de se présenter personnellement à la préfecture, l'intéressé n'a pas respecté les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 311-1 précité, régissant les demandes de titre de séjour ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande, a pu légalement en prononcer implicitement le rejet ; Considérant, d'autre part, que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il résulte des observations présentées par le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire de première instance que la décision implicite de rejet, résultant du silence qu'il a conservé sur la demande de titre de séjour présentée par voie postale par M. A, est fondée sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01544 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.