CETATEXT000026024207 J0_L_2012_05_000001102630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 31/05/2012, 11VE02630, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02630 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOUKHELIFA Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dalel A, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007568 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, prise sur recours hiérarchique ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2007 ; elle y réside habituellement ; son époux, avec lequel elle s'est mariée le 3 décembre 2003, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2017 ; elle est hébergée chez sa belle-mère qui vit également en situation régulière en France ; - elles méconnaissent les dispositions de la circulaire du 31 octobre 2005 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née en 1982, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par un courrier du 30 novembre 2009, reçu par les services préfectoraux le 3 décembre suivant ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que l'intéressée a alors formé un recours hiérarchique contre cette décision, auquel le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a opposé, à son tour, une décision implicite de rejet ; que Mme A fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, en premier lieu, que Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu' à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2007, qu'elle y réside habituellement et que son époux, avec lequel elle s'est mariée le 3 décembre 2003, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2017 ; que, cependant, les pièces versées au dossier par la requérante, constituées d'une attestation d'hébergement du 18 novembre 2009, d'une attestation d'admission à l'aide médicale pour l'année 2009-2010, d'un titre de transport, d'une facture établie au nom de M. et Mme Boudjait, d'un avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et d'un certificat de scolarité, ne sont pas de nature à établir la résidence habituelle de Mme A sur le territoire français avant l'année 2010 ; que l'intéressée ne justifie pas, non plus, par les documents susvisés, de la réalité, de la stabilité et de l'ancienneté de la communauté de vie avec son époux, M. Douma B, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'hébergement produite par la requérante, qui est hébergée par sa belle-mère, que les deux conjoints sont domiciliés à des adresses différentes ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02630 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.