CETATEXT000026024209 J0_L_2012_05_000001103261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 31/05/2012, 11VE03261, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03261 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX PAPPO Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Pappo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908066 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 29 avril 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision du 30 octobre 2008 de l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise autorisant son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de Me Moyrand, es qualité de liquidateur de la société " Euro Sécurité Proteg ", la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que dans son arrêt du 3 mars 2010, la cour de cassation a jugé que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement des salariés concernés ; que les salariés devaient donc saisir la juridiction administrative pour obtenir l'annulation de l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail ; qu'en outre, les salariés représentants du personnel ont été victimes d'un traitement inégalitaire par rapport aux salariés non titulaires de mandats quant à leur reclassement ; que l'accord du 5 mars 2002 est applicable en cas de liquidation judiciaire de la société sortante ; que ces dispositions n'ont pas été respectées en l'espèce ; que ce manquement est d'autant plus grave qu'il caractérise un traitement inégal des salariés protégés ; que les salariés qui n'avaient pas de mandat ont été reclassés auprès des différentes sociétés qui ont repris les contrats en cours de la société " Euro Sécurité Proteg " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que la société " Euro Sécurité Proteg " avait pour activité principale la surveillance et le gardiennage des personnes et des biens ; que M. A avait été engagé par la société le 27 mars 2003 en qualité de responsable secteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a été désigné membre titulaire du comité d'entreprise ; que par un jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d'activité autorisée et que, le 30 octobre 2008, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé dont la demande avait été déposée par le liquidateur judiciaire de la société ; que toutefois, à la suite de son recours hiérarchique exercé par M. A, le ministre du travail a annulé, le 5 mai 2009, la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement au motif que l'obligation de recherche de reclassement du salarié n'avait pas été satisfaite ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; Considérant que s'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier le respect par le liquidateur de ses obligations de reclassement externe, l'autorisation de licenciement ne faisant pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester cette validité devant la juridiction judiciaire, il lui appartient de s'assurer que la méconnaissance des obligations qui s'imposent en vertu des stipulations conventionnelles ne prive pas le licenciement de son bien-fondé ; Considérant qu'aux termes du préambule de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité : " (...) les partenaires sociaux (...) se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire " ; que l'article 1er de cet accord prévoit que : " les dispositions du présent accord s'appliquent également quelle que soit la partie à l'origine de la rupture de la relation contractuelle (client ou prestataire) " ; qu'aux termes de l'article 2.5 de l'accord susmentionné, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre, cette liste doit correspondre au minimum à 85 % de la liste du personnel transférable ; Considérant que les dispositions conventionnelles précitées organisent la reprise par l'entreprise qui a nouvellement obtenu un marché de prestation de service dans le secteur de la prévention et de la sécurité, de tout ou partie du personnel de l'ancien prestataire qui y était affecté ; qu'une telle obligation ne constitue pas une obligation de reclassement externe qui s'impose après le licenciement mais une obligation de transfert qui tend à éviter le licenciement ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé pour ce motif la décision du 29 avril 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville au motif qu'il n'appartient pas à l'administration d'apprécier le respect par le liquidateur de ses obligations de reclassement externe ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la Société " Euro Sécurité Proteg " ; Considérant que la circonstance que la mention des voies et délais de recours sur la décision en litige serait irrégulière est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'aucune disposition de l'accord du 5 mars 2002 susmentionné n'exclut de son champ d'application le cas où un marché change de prestataire en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise qui le détenait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail : " L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : (...) 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : (...)c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation(...) " ; que l'article L. 3253-9 du même code du travail prévoit que : " Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail. " ; Considérant que M. A bénéficiait d'une protection particulière en sa qualité de membre titulaire du comité d'entreprise ; que, par suite, seules les dispositions de l'article L. 3253-9 du code du travail étaient applicables à sa situation et font seulement obligation au liquidateur de notifier son intention de rompre le contrat de travail ; que, par suite, ces dispositions ne faisaient nullement obstacle à ce que le liquidateur mette en oeuvre la procédure de transfert des contrats de travail prévue par les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 qui organisent la reprise par l'entreprise qui a nouvellement obtenu un marché de prestation de service, de tout ou partie du personnel de l'ancien prestataire qui y était affecté ; Considérant que si le liquidateur judiciaire de la société " Euro Sécurité Proteg " établit avoir effectué des démarches en vue des transferts des contrats de travail des salariés de la société, dont il n'est pas contesté qu'un certain nombre d'entre eux ont été réalisés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a contacté les sociétés titulaires des marchés précédemment exécutés par la société " Euro Sécurité Proteg " le 7 octobre 2008 et sollicité le même jour, sans attendre le résultat de ses démarches, l'autorisation de licencier M. A ; qu'au surplus il n'apporte aucune précision sur le site sur lequel M. A travaillait et donc sur l'entreprise susceptible de reprendre son contrat de travail ; qu'ainsi, le liquidateur judiciaire de la société " Euro Sécurité Proteg " n'a pas satisfait à son obligation de recherche de transfert du contrat de travail de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RAUSFASTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 29 avril 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision du 30 octobre 2008 de l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise autorisant son licenciement ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par M. A et de mettre à la charge de la société " Euro Sécurité Proteg " une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908066 du 5 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande de la société " Euro Sécurité Proteg " présentée devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La société " Euro Sécurité Proteg " versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE03261 2 66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.