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11VE03866

CETATEXT000026024215 J0_L_2012_05_000001103866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 31/05/2012, 11VE03866, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03866 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOUKHELIFA Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima Zahra A, demeurant chez M. Mohammed B, ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011051 du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrée en France le 2 septembre 2005 ; elle est veuve ; elle souffre d'un syndrome dépressif grave pour lequel elle fait l'objet d'un suivi médical régulier au centre hospitalier de Sainte-Anne à Paris ; son état de santé justifie qu'elle reste proche de son unique fils, de nationalité française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est suivie en consultation spécialisée au centre hospitalier Saint-Anne de Paris depuis décembre 2008 ; que les différents certificats médicaux établis par les Dr Guelfi et Guilibert attestent qu'elle est atteinte d'un syndrome dépressif et trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive nécessitant un traitement et un suivi médical régulier en France ainsi que la présence de son fils, de nationalité française, à ses côtés ; qu'enfin il résulte de ces documents qu'un retour dans son pays d'origine augmenterait le risques de recrudescences symptomatiques et d'aggravation de son tableau clinique ; que, par suite, la décision refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent également être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, dans ces circonstances, d'enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1011051 du 7 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03866 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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