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10VE02140

CETATEXT000026024237 J0_L_2012_06_000001002140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 10VE02140, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02140 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701357 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2003 du montant du crédit d'impôt résultant des dépenses de remplacement de la chaudière de leur habitation principale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle les requérants avaient été assujettis devait être réduite du montant du crédit d'impôt résultant des dépenses de remplacement de la chaudière de leur habitation principale ; qu'ils ont obtenu, à ce titre, un dégrèvement de 973 euros ; que ce crédit d'impôt résulte de l'application du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que, par ailleurs, l'article 279-0 bis I du même code, issu de l'article 5 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, soumet au taux réduit de TVA à compter du 15 septembre 1999 et jusqu'au 31 décembre 2005, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater du même code ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ; que l'application temporaire du taux réduit de TVA s'inscrit dans le cadre de la directive européenne ; que celle-ci a offert aux Etats membres la possibilité de tester le fonctionnement et les effets, en termes de création d'emploi, d'un allégement de TVA ciblé sur les services à forte intensité de main d'oeuvre ; que l'arrêté ministériel fixe la liste des équipements éligibles à l'avantage fiscal mentionné au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que compte tenu des engagements communautaires de la France, ces biens restent soumis au taux normal de TVA ; que c'est notamment le cas des équipements collectifs de chauffage dans un immeuble comportant plusieurs locaux ; que cette analyse a été rappelée à l'occasion de la réponse ministérielle faite à M. Auberger n° 70 491 au Journal officiel de l'AN du 11 mars 2012 p.10409 ; que les chaudières installées dans une maison individuelle ou à l'intérieur d'un appartement situé dans un immeuble collectif ne pouvaient figurer sur la liste des gros équipements éligibles au crédit d'impôt sauf à valider un cumul d'avantages, car leur acquisition et leur installation ouvraient droit au taux réduit de TVA dès lors qu'elles étaient fournies dans le cadre de travaux portant sur un local à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans ; que l'arrêté ministériel du 17 février 2000, en réservant l'avantage fiscal du crédit d'impôt aux gros équipements collectifs installés dans un immeuble comportant plusieurs locaux, n'a pas méconnu la loi et s'est borné à interpréter la volonté du législateur en s'efforçant de se conformer aux dispositions de la directive du 22 octobre 1999 ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit sur les services à forte intensité de main d'oeuvre ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances pour 2000 n°99-1172 du 30 décembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont régulièrement souscrit leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2003 ; que leur cotisation d'impôt correspondante a été mise en recouvrement le 31 juillet 2004 pour un montant de 6 960 euros ; que par lettres des 19 octobre 2004 et 14 février et 30 octobre 2005, ils ont demandé que leurs frais de fourniture et de pose d'une chaudière à gaz dans leur habitation individuelle pour un montant de 6 485,63 euros soit pris en compte et leur ouvre droit à un crédit d'impôt, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, au titre de dépenses d'acquisition de gros équipements ; que leur réclamation ayant été rejetée, ils ont porté leur demande vers le conciliateur fiscal qui l'a également rejetée ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à leur demande par un jugement du 29 avril 2010 dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "

  1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. - Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt. (...) " ; que l'article 279-0 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : "
  2. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, issu de l'arrêté ministériel du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater : " La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : -
  3. acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; (...) " ; Considérant que, pour accorder à M. et Mme A la réduction d'impôt sur le revenu qu'ils demandaient résultant du crédit d'impôt défini par les dispositions susvisées le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts subordonnaient illégalement le bénéfice du crédit d'impôt à une condition qui n'avait pas été énoncée par l'article 200 quater dudit code et que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'était pas compétent pour édicter ; Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999, dont sont issues les dispositions précitées des articles 200 quater et 279-0-bis du code général des impôts, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du crédit d'impôt institué à l'article 200 quater aux gros équipements qui étaient exclus du champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0-bis ; que ce dernier article a eu pour objet de transposer les objectifs de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999, laquelle autorise les Etats membres de la Communauté européenne à appliquer ce taux réduit aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas méconnu les limites de l'habilitation qui lui avait été accordée pour déterminer les équipements qui ouvrent droit au crédit d'impôt, en établissant une liste qui se fonde sur l'importance de la valeur des équipements concernés et procède d'une distinction entre les équipements de chauffage central acquis en vue de leur installation dans un immeuble d'habitation collective et les équipements destinés à être installés dans un immeuble d'habitation individuelle ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif a fait droit à la demande des intéressés au motif que les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, issues de l'arrêté du 17 février 2000, seraient entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. et Mme A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0701357 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 avril 2010 est annulé. Article 2 : Les cotisations à l'impôt sur le revenu déchargées par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont remises à la charge de M. et Mme A. '' '' '' '' N° 10VE02140 2 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.

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