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11VE01645

CETATEXT000026024246 J0_L_2012_06_000001101645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/06/2012, 11VE01645, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01645 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT MAALEJ M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 mai 2011, présentée pour M. Chokri A demeurant chez M. B, ..., par Me Maalej ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010792 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a épousé une ressortissante marocaine en situation régulière le 18 décembre 2009 avec laquelle il suit un parcours de procréation médicalement assistée ; qu'un éloignement éventuel est de nature à compromettre toute chance de procréation ; que sa présence est indispensable auprès de son épouse en situation de détresse psychologique suite à plusieurs fausses couches ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ; Considérant que M. A, né le 12 avril 1977, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens présentés par M. A en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué, et tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquels les premiers juges ont à bon droit et pertinemment répondu et que le requérant se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01645 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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