← France

11VE02145

CETATEXT000026024248 J0_L_2012_06_000001102145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/06/2012, 11VE02145, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02145 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT MONCONDUIT M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 juin 2011 présentée pour M. Hamid A demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100282 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que la motivation de cette décision doit porter à la fois sur la demande d'admission exceptionnelle sollicitée au regard de la situation professionnelle du requérant, mais également au regard de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné les circonstances liées à sa situation professionnelle et personnelle dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a travaillé de manière déclarée en France depuis 2001 et occupe un poste de chef d'équipe au sein de la même société depuis plus d'un an ; que son insertion professionnelle lui a permis une insertion au sein de la société française en lui permettant notamment d'être titulaire de son propre contrat de location d'un compte bancaire ainsi que de déclarer et de régler ses impôts ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conditionnées par l'absence d'utilisation d'un faux titre de séjour ; que la circonstance selon laquelle les activités professionnelles qu'il a exercé ont été permises par l'utilisation d'un faux titre de séjour est sans effet sur l'appréciation de la réalité de sa situation tant professionnelle que personnelle ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en concubinage et que sa compagne en situation régulière est enceinte ; qu'il est dénué d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine, ses deux parents et son frère étant décédés et sa soeur résidant en France de façon régulière ; que s'il ne conteste pas avoir d'autres frères et soeurs au Maroc, il n'en demeure pas moins que sa plus proche famille, composée de ses parents est inexistante depuis leur décès ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité marocaine, né en 1975, relève appel du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 8 décembre 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué : Sur la légalité du refus de titre de séjour : - S'agissant de la légalité externe : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs, qui sont suffisamment circonstanciés, qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens de légalité externe, tirés de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure, soulevés par M. A à l'encontre de la décision attaquée ; - S'agissant de la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que, par suite, M. A ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues en l'espèce par le préfet du Val-d'Oise ; que le moyen est, par suite, inopérant et droit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A soutient qu'il est entré en France en 2001, que sa soeur est titulaire d'un titre de séjour, que ses parents et son frère sont décédés, que depuis avril 2010 il entretient une relation de concubinage et que sa compagne est enceinte, qu'il a notamment travaillé en qualité de chef d'équipe et de chef de chantier depuis son arrivée en France et dispose de promesses d'embauche, qu'il paie ses impôts, qu'il détient un compte bancaire, qu'il est locataire de son logement et qu'il a toujours respecté les valeurs de la République ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l'a souligné le premier juge, que l'exercice de ces activités professionnelles n'a été possible que grâce à l'utilisation, par le requérant, d'un titre de séjour falsifié ; que la production d'une attestation et d'un certificat médical attestant que sa compagne est enceinte, tous deux au demeurant établis postérieurement à la date de la décision attaquée, par le requérant n'établit pas la réalité du concubinage allégué ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins, nonobstant la circonstance que plusieurs membres de sa famille seraient décédés et que sa soeur serait titulaire d'un titre de séjour en France ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision dont il demande l'annulation serait entachée d 'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait donc pas davantage les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision dont il demande l'annulation est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02145 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.