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11VE03247

CETATEXT000026024257 J0_L_2012_06_000001103247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/06/2012, 11VE03247, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03247 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DUPAQUIER M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 7 septembre 2011, présentée pour le PRÉFET DU VAL-D'OISE, par Me Dupaquier ; Le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106773 du 12 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 9 août 2011 portant reconduite à la frontière de M. A, fixant le pays de destination de la reconduite, et ordonnant son placement en rétention ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que les dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE ; que, s'agissant de la légalité de la décision de reconduite à la frontière, le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulière, la décision est suffisamment motivée, et dès lors que M. A ne justifie pas de l'intensité des liens avec sa famille en France ainsi que de leur ancienneté et de leur stabilité, de l'absence de tout lien avec sa famille à l'étranger et de ses conditions d'existence et d'insertion, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que s'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, d'une part son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulière, d'autre part les dispositions de l'article L. 531-1 II al. 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluent qu'un délai de départ volontaire soit octroyé à l'intéressé ; que, s'agissant de la décision de placement en rétention, son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulière, que le requérant ne justifie pas qu'un assignation à résidence aurait pu être efficace et suffisante dès lors que le requérant ne présente aucune garantie, qu'il a fourni une fausse identité pour se faire hospitaliser et qu'un risque de fuite existe donc ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Dupaquier pour le PRÉFET DU VAL-D'OISE, Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " ; Considérant que le PRÉFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement du 12 août 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 août 2011, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination de la reconduite, et son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; Considérant que les dispositions précitées, créées par l'article 65 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont l'objet était notamment de transposer la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, sont critiquées en ce qu'elles ne prévoient pas l'octroi d'un délai de départ volontaire alors qu'elles peuvent trouver à s'appliquer à des étrangers en situation irrégulière, et seraient de ce fait incompatibles avec les stipulations, précises et inconditionnelles, de ladite directive, qui, dans son article 7, impose qu'une décision de retour indique le délai, approprié à chaque situation, dont dispose l'intéressé pour partir volontairement ; Considérant que l'incompatibilité dont il est ainsi excipé soulève deux questions ; que la première est de savoir si les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme entrant dans le champ de la directive alors que même lorsqu'elle concernent des étrangers en situation irrégulière elles n'ont ni pour cause cette situation ni pour objet d'y mettre fin ; que, dans l'hypothèse où une réponse positive serait donnée à cette première question, se pose celle de savoir si, plus particulièrement lorsqu'elles ont pour motif un travail dissimulé, ces décisions correspondent, par principe, à l'hypothèse, prévue par l'article 7 de la directive, d'une dispense de délai de départ volontaire à raison d'un danger " pour l'ordre public, la sécurité publique, ou la sécurité nationale " ; Considérant que ces questions soulèvent des difficultés sérieuses qui sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur le présent recours et d'en transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le dossier de la requête du PRÉFET DU VAL-D'OISE est transmis au Conseil d'État pour examen de la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du PRÉFET DU VAL-D'OISE jusqu'à l'avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au Conseil d'Etat. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. '' '' '' '' 2 N° 11VE03247 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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