CETATEXT000026024259 J0_L_2012_06_000001103555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/06/2012, 11VE03555, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03555 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT DEFIEUX M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 octobre 2011, présentée pour M. Mahamadou A demeurant chez Mme B, ..., par Me Defieux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101495 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre a été signée par une autorité incompétente ; qu'en première instance, le rapporteur public a soulevé, dans ses conclusions à l'audience, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; que le jugement attaqué n'est pas motivé sur ce point et ne fait pas état de ce que ce moyen avait été soulevé par le rapporteur public ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplit les conditions de régularisation de l'accord matérialisé par le télégramme du 15 octobre 2010 après négociations entre les organisations syndicales et le ministère de l'immigration ; que cet accord est opposable à l'administration en tant qu'acte unilatéral négocié ayant valeur réglementaire ; que la décision de refus de titre étant illégale, cette illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ainsi que la décision fixant son pays de destination ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Diémert, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 31 décembre 1977, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; que la mission du rapporteur public telle qu'elle est rappelée par ces dispositions législatives est d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que le rapporteur public participe ainsi à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre et n'est pas partie à l'instance ; qu'il s'ensuit que la juridiction n'est pas tenue de répondre, dans les motifs de sa décision, aux moyens examinés par le rapporteur public à l'occasion du prononcé de ses conclusions, même lorsque ces moyens sont présentés par lui comme étant d'ordre public, dès lors qu'elle ne les estime pas fondés ; Considérant que le rapporteur public a conclu, lors de l'audience devant le Tribunal administratif, à l'annulation de l'arrêté attaqué au motif qu'il est entaché d'incompétence de son auteur, faute pour son signataire d'avoir reçu du préfet la délégation afférente ; que M. A soutient que le jugement est irrégulier faute de mentionner l'évocation de ce moyen, d'ordre public, dans les conclusions du rapporteur public et d'y répondre dans ses motifs ; que, cependant, alors que le moyen dont s'agit n'avait pas été expressément soulevé par le requérant, la formation de jugement, qui n'a pas suivi les conclusions de son rapporteur public et n'a ainsi pas estimé utile de le soulever d'office, l'a implicitement écarté comme non fondé ; que, dans ces conditions, il n'appartenait pas à la formation de jugement d'en faire état dans les motifs de son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté n° 2010.025 du 18 octobre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine portant délégation de signature à Mme Marie-José Delros, directeur de l'immigration et de l'intégration, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, numéro spécial du 20 octobre 2010, que Mme Delros avait reçu délégation du préfet à l'effet de signer, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas cette décision, tous actes ou décisions entrant dans les limites d'attribution de ladite direction ; que parmi ces attributions figurent, aux termes de l'article 6-3 de l'arrêté préfectoral SG n° 2010.10 du 25 juin 2010 portant organisation en directions, services et bureaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, celle d'assurer " les missions régaliennes liées au séjour, l'éloignement et la naturalisation des étrangers" ; qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions que le préfet a entendu donner à Mme Delros délégation pour signer en son nom l'ensemble des décisions prises à la suite de demandes de délivrance de titres de séjour, y compris celles, subséquentes à un refus de titre, faisant obligation au demandeur de quitter le territoire français et fixant les pays à destination desquels il pourrait être renvoyé ; que l'article 3 de l'arrêté précité du 18 octobre 2010 donne à M. Bruno Launay, signataire de la décision attaquée, chef de bureau du séjour des étrangers de la direction dont Mme Delros a la charge, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les refus de délivrance de titres de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire dont ceux-ci peuvent être assortis et les décisions relatives aux pays d'éloignement ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité incompétente ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de six années, qu'il a exercé une activité professionnelle sur les dix-huit derniers mois de sa présence en France, qu'il a adhéré au mouvement de grève des travailleurs sans papiers d'octobre 2009 à octobre 2010 et qu'il justifie de la production d'un formulaire de demande d'autorisation de travail pour salarié étranger et de l'attestation d'engagement de la taxe de l'office français de l'immigration et de l'intégration, documents renseignés par son futur employeur, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'accord formalisé par le télégramme du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 15 octobre 2010 et relatif au traitement des dossiers d'admission exceptionnelle au titre du travail au séjour déposé par les organisation syndicales lequel est dépourvu de caractère réglementaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions précitées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé par le requérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé par le requérant à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03555 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-06-04-02 Procédure. Jugements. Rédaction des jugements. Motifs. 54-07-01-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.