CETATEXT000026024263 J0_L_2012_06_000001103560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/06/2012, 11VE03560, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03560 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT CHEVAIS M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 octobre 2011, présentée pour M. Chabane A demeurant ..., par Me Chevais ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007943 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait du saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande ; que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un passeport en cours de validité muni d'un visa Schengen, qu'il dispose d'un contrat de travail à temps partiel en qualité de livreur au sein de l'EURL Vitamines, qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français où il a tissé des liens personnels et amicaux, qu'il est fils d'ancien combattant de la seconde guerre mondiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, car il appartenait au préfet de prendre en considérations l'existence de sa pathologie importante nécessitant un suivi médical régulier qui ne peut se faire qu'en France ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ; Considérant que M. A, né le 11 juillet 1975, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien de 1968 susvisé : "
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; que si M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juillet 2005 en qualité de livreur à temps partiel au sein de la société Vitamines EURL ainsi qu'une promesse d'embauche émanant de cette même société datée du 10 novembre 2009, ces documents ne peuvent être regardés comme des contrats de travail visés par les services compétents au sens des stipulations précitées de l'article 7 b de l'accord du 27 décembre 1968 ; qu'en tout état de cause l'intéressé n'étant pas titulaire d'un passeport revêtu d'un visa long séjour, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si M. A fait valoir qu'entré en France en 2003, il est parfaitement intégré à la société française, qu'il a tissé des liens personnels et amicaux sur le territoire français et qu'il est le fils d'un ancien combattant de la seconde guerre mondiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que si M. A soutient être atteint d'une pathologie importante nécessitant un suivi médical, il ne produit au dossier aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité de ses allégations ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prenant la décision attaquée ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevé par l'intéressé à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03560 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.