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11VE03567

CETATEXT000026024265 J0_L_2012_06_000001103567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/06/2012, 11VE03567, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03567 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 octobre 2011, présentée pour Mme Fuxiao A épouse B demeurant chez M. Ha Phuong C Truong, 4, rue Gérard Lenoir à Epinay-sur-Seine

(93800), par Me Gryner ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012344 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne vit plus avec son époux qui réside en Chine duquel elle est séparée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas tenu compte de sa situation particulière alors qu'elle vit en concubinage depuis 2009 avec un ressortissant français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ; Considérant que Mme A épouse B, née le 5 mai 1971, de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant que la requérante ne développe au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont identiques à ceux soulevés dans la demande de première instance, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou complémentaire par rapport à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03567 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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