CETATEXT000026024272 J1_L_2012_05_000001001411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024272.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA01411, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01411 4ème chambre C M. PERRIER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705029/6-2 du 19 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision référencée " 48 S " en date du 26 juin 2007 portant notification de trois décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de M. Lucas A et invalidant ledit permis, en tant seulement qu'il a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise par l'intéressé le 21 octobre 2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Girard devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement n° 0705029/6-2 du 19 février 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il a annulé la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise par M. A le 21 octobre 2006, rendue opposable à celui-ci par sa décision référencée " 48 S " du 26 juin 2007, portant également notification de deux autres décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de l'intéressé et invalidant ledit permis ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant par ailleurs que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 relatif aux supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que les mentions du relevé d'information intégral daté du 2 avril 2008, extrait du système national des permis de conduire, produit devant le tribunal par le ministre en charge de l'intérieur, établissent l'enregistrement de l'infraction commise par M. A le 21 octobre 2006, et l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée pour cette même infraction, laquelle a donné lieu en outre à une décision prise le 12 février 2007 par le Tribunal d'instance ou de police de Paris, devenue définitive ; qu'au surplus, M. A ne justifie pas avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, la réalité de cette infraction est établie ; Considérant dès lors que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé tant la décision de retrait de trois points consécutif à l'infraction du 21 octobre 2006, que la décision référencée " 48 S " du 26 juin 2007, et lui a enjoint de restituer au capital affecté au permis de conduire de M. A, les trois points susmentionnés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 19 février 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision portant retrait de trois points du capital affecté au permis de conduire de M. A à raison de l'infraction commise le 21 octobre 2006 et la décision " 48 S " du 26 juin 2007. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01411
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