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11PA02838

CETATEXT000026024274 J1_L_2012_05_000001102838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024274.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 11PA02838, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02838 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. Radu A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915035/3-1 du 31 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 14 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté la perte de validité de son titre de conduite, pour défaut de points, et d'autre part, à l'annulation des décisions successives de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire, consécutives aux infractions commises les 28 juin 2003, 30 septembre 2004, 5 juillet et 28 octobre 2005, 27 février, 25 avril et 4 juin 2006 et 13 novembre 2007 ; 2°) d'annuler ces décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et la décision ministérielle du 14 avril 2009 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de lui rétablir le bénéfice des points illégalement retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ; Considérant que le capital de points affecté au permis de conduire de M. A a fait l'objet de huit décisions de retrait de points consécutives à des infractions au code de la route ; que, par une lettre référencée " 48 SI " en date du 14 avril 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 13 novembre 2007 à 12h00 à Paris 20ème emportant retrait de deux points de son permis de conduire, et lui a rappelé les sept autres infractions, commises les 28 juin 2003, 30 septembre 2004, 5 juillet et 28 octobre 2005, 27 février, 25 avril et 4 juin 2006, emportant chacune respectivement retrait de deux points, deux points, deux points, deux points, deux points, un point, et quatre points, de son titre de conduite ; que, par ce même courrier notifié au plus tard le 14 mai 2009, date à laquelle l'intéressé a présenté un recours administratif tendant à la restitution des points retirés du fait des infractions susrappelées, le ministre a également constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A ; que M. A a demandé le 14 septembre 2009 au Tribunal administratif de Paris l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle du 14 avril 2009, et d'autre part, de l'ensemble des décisions de retrait de points susmentionnées, invalidant son titre de conduite pour solde de points nul ; que M. A fait appel du jugement susvisé, en réitérant les précédentes demandes ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, alors en vigueur : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. - Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. - La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive. - Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même, réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : "I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ... III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ..." ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code de la route que l'administration ne peut légalement retirer des points à un conducteur à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si elle lui a préalablement remis un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Sur les retraits de points afférents aux infractions commises les 28 juin 2003, 30 septembre 2004, 5 juillet 2005, 28 octobre 2005 et 27 février 2006 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A, extrait du système national du permis de conduire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que les infractions commises les 28 juin 2003, 30 septembre 2004, 5 juillet 2005 et 27 février 2006 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui n'a pas produit les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion de ces infractions, n'a pas apporté la preuve de ce que ces derniers avaient été établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'établit pas que M. A aurait eu connaissance de procès-verbaux sur lesquels figuraient l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qui ne produit aucun autre élément de nature à considérer que l'intéressé aurait en réalité bien été destinataire de ces informations, ne justifie pas qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré deux points, deux points, deux points, deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à leur encontre, d'en prononcer l'annulation ; Considérant que le procès-verbal constatant l'infraction commise le 28 octobre 2005, qui a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire majorée, n'est pas revêtu de la signature de M. A, ni de la mention indiquant qu'il a refusé de le signer ; que dès lors M. A ne peut être regardé comme ayant reçu l'information prescrite par les dispositions sus rappelées du code de la route ; que la décision retirant deux points du capital affecté au permis de conduire du requérant à raison de cette infraction est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à son encontre ; Sur le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 13 novembre 2007 : Considérant que l'infraction commise le 13 novembre 2007, qui a donné lieu au retrait de deux points, a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée dont le relevé d'information intégrale mentionne le titre exécutoire émis pour son recouvrement, que M. A ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation dans le délai imparti par l'article 530 du code de procédure pénale ; que la réalité de cette infraction doit être tenue pour établie ; Considérant que le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de cette infraction, établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A 37 et A 37-4 du code de procédure pénale, revêtu de la signature de M. A, qui doit en conséquence être réputé avoir reçu les informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction doivent être rejetées ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 25 avril et 4 juin 2006 ; Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; Considérant qu'eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que M. A soutient, contrairement aux indications figurant sur le relevé d'information intégral, qu'il n'a pas acquitté l'amende forfaitaire consécutive aux infractions constatées les 25 avril et 4 juin 2006 par radars automatiques, et qu'il n'a jamais reçu les avis de contravention correspondants, non produits au dossier, les amendes en résultant n'ayant dès lors pu être acquittées ; que cependant, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions retirant respectivement un point et quatre points de son permis de conduire à la suite de ces infractions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales a retiré deux, deux, deux, deux, et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 juin 2003, 30 septembre 2004, 5 juillet 2005, 28 octobre 2005 et 27 février 2006 ; que par suite, à la date de la décision ministérielle du 14 avril 2009 le capital de points du permis de conduire de M. A devait être crédité d'une somme de dix points correspondant aux retraits irrégulièrement intervenus, ainsi, dans la limite de douze points, des points ajoutés par le préfet de police le 7 juillet 2006, à compter du 26 juillet suivant ; que ce capital ne pouvait donc être nul ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en date du 31 mai 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A, ainsi que les décisions de retrait de points des 28 juin 2003, 30 septembre 2004, 5 juillet 2005, 28 octobre 2005 et 27 février 2006, et la décision du 14 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé et a enjoint à M. A de le restituer ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue dix points, dans la limite de douze points, au capital affecté au permis de conduire de M. A et se prononce à nouveau sur le droit à conduire de celui-ci, qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0915035/3-1 du 31 mai 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 juin 2003, 30 septembre 2004, 5 juillet 2005, 28 octobre 2005 et 27 février 2006, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2009. Article 2 : Les décisions portant retraits de points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 28 juin 2003, 30 septembre 2004, 5 juillet 2005, 28 octobre 2005 et 27 février 2006, ensemble la décision du 14 avril 2009 constatant l'invalidation de ce titre de conduite et ordonnant sa restitution, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de restituer au capital affecté au permis de conduire de M. A les points retirés à la suite des infractions commises les 28 juin 2003, 30 septembre 2004, 5 juillet et 28 octobre 2005 et 27 février 2006, dans la limite d'un total de douze points, et de statuer à nouveau sur le droit à conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02838

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