← France

11PA02848

CETATEXT000026024275 J1_L_2012_05_000001102848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 11PA02848, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02848 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE CAUMONT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. François A, demeurant ...), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901439/6-2 du 26 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points du capital affecté à son permis de conduire, consécutives aux infractions commises les 28 mars 2005, 17 juillet 2006 et 2 août 2007 ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points des 28 mars 2005, 17 juillet 2006 et 2 août 2007, dont il a fait l'objet, ainsi que la décision en date du 12 janvier 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de rejet de son recours gracieux, 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de lui rétablir le bénéfice des points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ; Considérant que le capital de points affecté au permis de conduire de M. A a fait l'objet de trois décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route commises respectivement les 28 mars 2005, 17 juillet 2006 et 2 août 2007 ; que, par un recours administratif en date du 10 juillet 2008, notifié le 15 juillet suivant, M. A a demandé au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'annulation de ces trois décisions de retrait de points, et par voie de conséquence de celle mettant un terme à la validité de son permis de conduire, que ce recours a été rejeté par une décision expresse du 12 janvier 2009 ; que, M. A a demandé, le 27 janvier 2009 au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions susmentionnées ; qu'il fait appel du jugement susvisé, en ce que seulement les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions consécutives aux infractions des 28 mars 2005 et 2 août 2007 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, alors en vigueur : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. - Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. - La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive. - Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même, réduction de son nombre de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : "I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ... III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ..." ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code de la route que l'administration ne peut légalement retirer des points à un conducteur à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si elle lui a préalablement remis un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant toutefois, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 28 mars 2005, et qui a donné lieu à interception du véhicule, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que toutefois, le ministre produit le jugement en date du 23 janvier 2007 de la juridiction de proximité de Paris, à l'audience duquel était présent l'intéressé, reconnaissant coupable celui-ci des faits qui lui étaient reprochés, le condamnant pour l'infraction susmentionnée à une amende contraventionnelle de 375 euros, et dont le caractère définitif est attesté par le relevé d'information intégral ; qu'il en résulte, d'une part, que la réalité de ladite infraction a été ainsi établie par une condamnation pénale devenue définitive, d'autre part que le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l 'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; Considérant que, pour demander l'annulation du retrait de quatre points faisant suite à l'infraction du 2 août 2007, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'administration se borne à verser au dossier le relevé d'information intégral mentionnant que l'intéressé a réglé l'amende forfaitaire due à raison de cette infraction ; que dès lors, que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas à elle seule, contrairement à ce qui est soutenu en défense, que le procès-verbal n'aurait pu être établi sur un formulaire conforme à un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, la seule mention sur le relevé intégral d'information du paiement de l'amende forfaitaire par l'intéressé ne permet pas à elle seule d'établir que l'information préalable sus mentionnée lui a effectivement été dispensée ; que c'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé légal le retrait de points encouru du fait de cette infraction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 26 avril 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 " de retrait de quatre points de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 2 août 2007, ainsi que l'annulation de cette décision, ensemble celle de la décision ministérielle en date du 12 janvier 2009 prise à la suite à son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure est assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision de retrait de quatre points afférente à l'infraction commise le 2 août 2007, implique nécessairement le rétablissement d'un nombre de points égal au capital affecté au permis de conduire de l'intéressé ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de l'intérieur de procéder à cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme que celui-ci réclame sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901439/6-2 en date du 26 avril 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A contre la décision de retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire consécutif à l'infraction commise le 2 août 2007. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points du capital de points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 2 août 2007, ainsi que la décision en date du 12 janvier 2009 de ce même ministre, prise sur recours gracieux, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de rétablir sur le permis de conduire de M. A un crédit de quatre points dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02848

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.