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10PA01923

CETATEXT000026024277 J1_L_2012_06_000001001923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/06/2012, 10PA01923, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01923 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée par M. Hervé A, demeurant ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720700/5-1 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a prononcé son licenciement et, d'autre part, a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur le surplus de ses demandes ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2007 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la Banque de France de le titulariser et, à défaut, de le réintégrer ; 4°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; 5°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Delvolvé, pour M. A ; Considérant que M. A, lauréat du concours d'adjoint de direction de la Banque de France, a été recruté par cette institution le 1er juin 2006 pour une période probatoire d'un an ; que, par une décision du 27 juin 2007, le gouverneur de la Banque de France a prononcé le licenciement de M. A à l'issue d'un préavis de trois mois ; que, le 15 octobre 2007, le gouverneur a décidé de retirer cette décision du 27 juin 2007, de ne pas admettre M. A, à titre définitif, dans le personnel des cadres de la Banque de France et de licencier l'intéressé à l'issue d'un nouveau préavis de trois mois tout en le dispensant d'effectuer ce préavis ; que, par une décision du 16 octobre 2007, le gouverneur de la Banque de France a indiqué à l'intéressé que la rémunération afférente à la période de préavis ne lui serait pas versée ; que, par un jugement en date du 4 février 2010, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 octobre 2007 et, d'autre part, a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2007, sur les demandes indemnitaires de M. A ainsi que sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ordonnant un supplément d'instruction ; que, par un jugement du 10 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du 16 octobre 2007, condamné le Banque de France à verser à M. A une indemnité, pour la détermination de laquelle il a été renvoyé devant la Banque de France, au titre des congés annuels pour la période allant du 2 octobre 2007 au 17 janvier 2008 et des jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail pour la période du 1er juin 2007 au 17 janvier 2008, outre une somme de 9 029,09 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et les intérêts aux taux légal dus sur une somme de 2 658,83 euros et, d'autre part, a rejeté le surplus des demandes de M. A ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a prononcé son licenciement et, d'autre part, a ordonné un supplément d'instruction pour le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il a ordonné un supplément d'instruction pour ce qui concerne la demande d'annulation de la décision du 16 octobre 2007 et l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. A, ainsi que sur les conclusions d'appel aux fins de condamnation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige " ; Considérant que tout jugement par lequel un tribunal administratif ne statue que sur une partie des conclusions dont il est saisi et ordonne pour le surplus une mesure d'instruction constitue un jugement avant-dire-droit au sens des dispositions précitées ; qu'il peut être interjeté appel d'un tel jugement après l'expiration du délai de deux mois qui suit sa notification et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement qui met fin à l'instance ; que si, dans le cas où le jugement qui met fin à l'instance est devenu définitif faute d'avoir été attaqué, l'appel contre la partie du jugement avant-dire-droit par lequel le juge, ayant statué de façon complète sur certaines conclusions, a épuisé sa compétence conserve un objet, l'appel contre la partie du jugement avant-dire-droit purement préparatoire devient en revanche sans objet ; Considérant que le jugement du 4 février 2010 analysé ci-dessus constituait un jugement avant-dire-droit, au sens des dispositions l'article R. 811-6 du code de justice administrative, tandis que le jugement du 10 novembre 2010 mentionné ci-dessus est celui qui a mis fin à l'instance engagée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; que M. A n'ayant pas fait appel de ce dernier jugement dans le délai de deux mois suivant sa notification, le jugement du 10 novembre 2010 est devenu définitif ; que, dès lors, l'appel dirigé contre la partie purement préparatoire du jugement avant-dire-droit du 4 février 2010, par laquelle le tribunal a ordonné un supplément d'instruction pour ce qui concerne la demande d'annulation de la décision du 16 octobre 2007 et l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. A, est devenu sans objet ; que les conclusions aux fins de condamnation présentées par M. A en appel sont également, par voie de conséquence, devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 et la demande d'injonction de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-

  1. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 631-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  2. Cet avis le mentionne (...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la clôture de l'instruction du dossier de M. A, pour l'audience qui s'est tenue le 7 janvier 2010, est intervenue le 3 janvier 2010 à minuit par l'avis d'audience envoyé aux parties le 11 décembre 2009 ; que la Banque de France a présenté un mémoire qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 janvier 2010 ; que ce mémoire, qui comportait d'ailleurs des éléments nouveaux et dont les premiers juges ont tenu compte dans le jugement attaqué, a été communiqué à M. A ; que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que cette partie du jugement attaqué est irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article 411 du statut du personnel de la Banque de France : " Les adjoints de direction de troisième classe ne sont admis à titre définitif qu'à l'expiration d'une période probatoire d'une année. Cette période peut être prolongée d'un an au maximum. / Il est statué sur l'admission définitive de l'agent, la prolongation de la période probatoire ou sa non admission, par décision du Gouverneur après avis d'une commission composée de trois membres du personnel des cadres désignés par le gouverneur et de trois représentants élus des adjoints de la direction. / Les agents reconnus inaptes aux fonctions d'adjoints de direction et qui n'appartenaient pas avant leur admission à cette catégorie au personnel de la banque sont licenciés après un préavis de trois mois (...) " ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. B, sous-gouverneur, qui a reçu du gouverneur de la Banque de France délégation de signature aux fins de signer, au nom du gouverneur, tous actes ou décisions à caractère individuel ou réglementaire par une décision du 5 janvier 2006 régulièrement publiée au bulletin officiel de la Banque de France n° 85 du mois de janvier 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 110 du statut du personnel de la Banque de France et de l'article 1er de la décision réglementaire n° 2139 du 11 février 2005, dans le cas où une seule liste de candidats aux élections professionnelles a été présentée et n'a pas obtenu un nombre de suffrages supérieurs à la moitié des électeurs inscrits au collège ou dans le cas où aucune liste complète n'a été présentée, la désignation des représentants du personnel a lieu par voie de tirage au sort entre tous les électeurs du collège ; qu'il ressort du procès-verbal des élections professionnelles qui se sont tenues le 22 mars 2005 que le quorum du collège des adjoints de direction de troisième classe n'a pas été atteint puisque seuls 42 votes ont été dénombrés sur un total de 113 votants ; que Mme E, M. C et M. D ont alors été désignés par tirage au sort comme représentants du personnel titulaire, pour la catégorie " adjoints de direction 3ème classe ", dans les commissions statutaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission prévue par l'article 411, qui s'est réunie le 27 juin 2007, était composée de trois membres désignés par le gouverneur et des trois représentants du personnel titulaires des adjoints de direction désignés par ce tirage au sort ; que la circonstance que la décision du 18 juin 2007 instituant la commission ait été seulement inscrite dans le registre des décisions de la Banque de France et n'a pas été publiée est sans incidence sur la régularité de la composition de cet organisme ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondée à soutenir que la composition de cette commission n'était pas régulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de décision expresse admettant définitivement un adjoint de direction de troisième classe à la fin de cette période probatoire, l'agent conserve après cette date la qualité d'agent en période probatoire, à laquelle le gouverneur de la Banque de France peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ; que la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France prononce la non admission après l'expiration de la période probatoire d'une année n'a pas à être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ou d'une autre disposition législative ou réglementaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir recueilli l'avis de la commission de l'article 411 le 27 juin 2007, le gouverneur de la Banque de France a d'abord décidé, le 27 juin 2007 de ne pas admettre, à titre définitif, M. A dans le personnel des cadres de la Banque de France sans qu'aucune décision n'ait par ailleurs été prise pour prolonger sa période probatoire ; qu'après avoir retiré cette décision du 27 juin 2007, comme entachée d'un vice de forme, le gouverneur de la Banque de France a de nouveau décidé, le 15 octobre 2007, de ne pas admettre M. A dans le personnel des cadres de la Banque de France et de le licencier à l'issue d'un préavis de 3 mois à compter de la réception de la décision du 15 octobre 2007 ; que, dès lors, M. A, après avoir accompli une année de période probatoire, est réputé avoir conservé la qualité d'agent en période probatoire jusqu'au 15 octobre 2007 ; que, par suite, la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a licencié M. A à compter de cette date n'avait pas à être motivée ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation est inopérant et doit être écarté pour ce motif ; Considérant, en quatrième lieu, que si les dispositions de l'article 411 du statut du personnel prohibent l'absence de rémunération de l'agent non admis pendant la période de préavis de trois mois suivant la date à laquelle la décision de non-admission lui est notifiée, elles n'interdisent en revanche pas à la Banque de France de dispenser l'agent d'effectuer sa période de préavis sous réserve que la rémunération afférente à cette période de préavis lui soit versée ; que, dès lors, le gouverneur de la Banque de France a pu légalement, par l'article 3 de la décision contestée, dispenser M. A d'effectuer son préavis ; Considérant, en dernier lieu, que M. A qui était seulement inscrit sur la liste complémentaire du concours d'adjoint de direction, s'est vu proposer, le 8 mars 2006, après que les lauréats inscrits sur la liste principale eurent pris leurs fonctions, un emploi d'analyste des risques de marché au service du " middle office " ; qu'alors que la fiche de poste qui lui avait été communiquée mentionnait parmi les connaissances et les qualités professionnelles requises " de bonnes connaissances mathématiques et informatiques et idéalement des instruments financiers ", M A, qui reconnait, dans ses écritures, ne pas posséder ces qualités, lesquelles " correspondaient, selon lui, au profil d'un candidat ayant opté pour la voie d'accès " science " (pour l'aspect mathématique et informatique) ou la voie d'accès " droit " (pour l'aspect finances) " tandis qu'il était pour sa part issu de la voie d'accès " gestion ", a toutefois, en toute connaissance de cause, décidé d'accepter ce poste ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu d'évaluation détaillé établi le 21 juin 2007 par le chef direct et le chef d'unité de M. A, qu'en dépit des progrès importants réalisés depuis janvier 2007 dans la maîtrise technique de son poste, de son application et de l'amélioration de la communication avec les autres agents du " pôle Valor " et avec sa hiérarchie, l'ensemble des performances de l'intéressé restaient, au terme de sa période probatoire, " en deçà de ce qui est attendu d'un jeune adjoint de direction " compte tenu notamment de ses difficultés d'adaptation initiales, de l'absence de compétences préexistantes en informatique et en finances qui ne lui ont pas permis de contribuer significativement à l'amélioration du modèle et aux spécifications de la base de données ABS, mais aussi de son manque d'autonomie et de sa difficulté à hiérarchiser les priorités ; que M. A ne conteste pas sérieusement les évaluations sur sa manière de servir ; qu'en outre, il a suivi des modules de formation concernant la présentation de l'institution, un stage pratique d'une semaine dans une des succursales de la Banque de France ainsi qu'un stage de langue d'une semaine au début de l'année 2007 ; qu'il a ainsi bénéficié, en temps utile, d'une action de formation générale au cours de sa période probatoire autorisant la Banque de France, en juin 2007, à porter une appréciation complète sur sa manière de servir ; que la Banque de France n'est par ailleurs pas tenue d'assurer à un nouvel agent une formation spécifique à sa prise de fonctions ; que, dans ces conditions, le gouverneur de la Banque de France a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas admettre, à titre définitif, M. A dans le personnel des cadres de la Banque de France et de le licencier à l'issue d'un préavis de trois mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Banque de France, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 contestée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros que demande la Banque de France au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la partie du jugement n° 0720700/5-1 du 4 février 2010 ordonnant un supplément d'instruction pour ce qui concerne la demande d'annulation de la décision du 16 octobre 2007, sur les demandes indemnitaires présentées par M. A et sur ses conclusions aux fins de condamnation présentées en appel. Article 2 : Le jugement n° 0720700/5-1 du 4 février 2010 est annulé en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 et sa demande d'injonction. Article 3 : La demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 et le surplus des conclusions présentées en appel par les parties sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA01923 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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