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10PA02578

CETATEXT000026024282 J1_L_2012_06_000001002578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024282.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/06/2012, 10PA02578, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02578 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0708026/6-3 en date du 29 mars 2010, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. Mickaël A consécutive à l'infraction commise le 19 octobre 2004 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ; Considérant que M. A a fait l'objet d'une décision " 48SI " portant invalidation de son titre de conduite à la suite des décisions consécutives aux infractions commises les 14 avril 2002, 4 octobre 2002, 18 septembre 2002, 15 juillet 2004 et 19 octobre 2004 retirant respectivement 3 points, 3 points, 4 points, 3 points et 3 points du capital affecté à son permis de conduire ; que, par le jugement susvisé en date du 29 mars 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'ensemble de ces décisions et a enjoint au ministre de restituer les points ainsi retirés ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel de ce jugement en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 19 octobre 2004 ; Sur les conclusions du ministre : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 19 octobre 2004, constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 16 mai 2005 ; qu'à défaut de toute contestation de cette majoration par M. A, ce dernier doit être regardé, dans les conditions énoncées ci-dessus, comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont il s'est acquitté sans élever d'objection, et comme admettant s'être nécessairement vu remettre préalablement un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance par l'administration de son devoir d'information pour annuler la décision retirant à l'intéressé trois points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 octobre 2004 et pour enjoindre à l'administration de restituer les points en cause ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de cette décision ; Sur la légalité de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 19 octobre 2004 : Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que le retrait opéré à la suite de l'infraction commise le 19 octobre 2004 ne lui aurait pas été notifié est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points en cause ; Sur le moyen contestant la réalité de l'infraction : Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. AA, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet pour l'infraction relevée à son encontre le 19 octobre 2004 d'une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 16 mai 2005, ainsi qu'il a été dit ; que, d'une part, M. Rion n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention ; que, d'autre part, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, aucune requête tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse susvisée et a enjoint à l'administration dans les conditions dudit jugement de restituer trois points sur le capital du permis de conduire de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision retirant du capital affecté au permis de conduire de M. A trois points à la suite de l'infraction commise le 19 octobre 2004 et qu'il a enjoint à l'administration de restituer ces points. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris relatives à la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 19 octobre 2004 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02578

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