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10PA02592

CETATEXT000026024283 J1_L_2012_06_000001002592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024283.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/06/2012, 10PA02592, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02592 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ KRIEF M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour l'association ADES-ZOHAR HATORA, dont le siège est 14, rue de Thionville à Paris

(75019)par Me Krief, avocat ; l'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608063/2 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association ADES-ZOHAR HATORA, dont l'objet est l'assistance à des personnes morales ou physiques ayant des activités philanthropiques ou sans but lucratif, la création et la participation au financement de cercles d'études et la participation au financement des budgets de fonctionnement d'écoles israélites, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a entendu la soumettre à l'impôt sur les sociétés par voie de taxation d'office et mettre à sa charge à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, au motif qu'elle exerçait une activité lucrative ; que l'association relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) /
  2. 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. (...) d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; / les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exclues du champ de l'impôt sur les sociétés et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant que le versement de rémunérations ou l'attribution d'avantages en nature aux dirigeants d'une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion ; que, toutefois, les rémunérations ou avantages en nature servis doivent être proportionnés aux ressources de l'association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l'exercice de leur mandat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association a mis gratuitement à la disposition de son président un véhicule automobile de type Renault Mégane et un pavillon ; que, si l'association soutient qu'un véhicule était nécessaire à l'exercice des fonctions de son président, il résulte de l'instruction que ses ressources n'ont été évaluées qu'à 588 013 francs (89 642 euros) pour l'année 2001 et 60 157 euros pour l'année 2002, et qu'elle ne fournit aucune précision sur les sujétions auxquelles son président aurait été soumis ; que, dans ces conditions, l'association doit être regardée comme ayant consenti à son dirigeant des avantages en nature faisant obstacle à la reconnaissance du caractère désintéressé de sa gestion ; qu'elle ne saurait utilement invoquer l'instruction 4-H-5-98 du 15 septembre 1998 prévoyant que le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme ne soit pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n'excède pas les trois quarts du SMIC ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a soumise à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité de l'association se sont déroulées dans ses locaux ; que cette dernière n'apporte aucun élément permettant d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit donc être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...)
  3. A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'association était passible de l'impôt sur les sociétés ; que, faute pour elle d'avoir déposé ses déclarations de résultats dans le délai de trente jours suivant la notification, le 4 mars 2004, de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mars 2004, c'est à bon droit que l'administration l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'association n'a pu présenter les documents comptables exigés par la loi ; que l'administration s'est, dans ces conditions, fondée sur les crédits apparaissant sur ses comptes bancaires pour procéder à la reconstitution de ses recettes ; que, si l'association soutient que ces crédits ne correspondraient pas à des recettes imposables, elle n'apporte aucune précision, non plus qu'aucune justification à l'appui de ses allégations ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que l'association n'établit pas s'être livrée à une activité de distribution de colis alimentaires, d'ailleurs non prévue par ses statuts, et n'est donc pas fondée à contester le refus de l'administration d'admettre en déduction de ses résultats des factures relatives à des achats de nourriture ; qu'elle n'établit en tout état de cause pas qu'elle avait un intérêt à prendre en charge les dépenses afférentes à la mise à disposition de son président d'un véhicule et d'un logement ; que, si elle soutient que les loyers versés à la SCI des Archives correspondant aux bureaux qu'elle loue, situés 14, rue de Thionville et 17, rue Léon Giraud à Paris
(75019)constituaient des charges déductibles et produit pour en attester des quittances de loyer pour les années 2001 et 2002, elle ne conteste pas les écritures de l'administration selon lesquelles aucun contrat de bail n'avait été conclu avec la SCI des Archives, et selon lesquelles cette dernière déposait des déclarations faisant état d'un loyer nul ; que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ces diverses charges ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la notification de redressements du 22 avril 2004 que l'administration a admis la déduction de dépenses de téléphone pour l'année 2001 ; que l'association n'établit pas que les dépenses qu'elle a supportées à ce titre auraient été d'un montant supérieur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
  1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2,25 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) " ; Considérant que l'administration ne fait état d'aucun motif de nature à établir que l'association " Beth Abraham de Pantin - La Maison d'Abraham " à laquelle l'association ADES-ZOHAR HATORA établit avoir consenti un versement de 50 euros en 2002, l'association " Renouveau Chne Or " à laquelle elle établit avoir consenti des versements de 8 210 francs en 2001 et de 1 032 euros en 2002, et les organismes "association Mekor ", "association Les Benjamins de Pantin ", "association socio-cultuelle Toratenou ", "association Jeunesse Loubavitch " et "association Communauté des Israelites de Marseille " auxquels elle établit avoir consenti des versements en 2001 pour des montants respectifs de 2 000 francs, 4 300 francs, 4 500 francs, 3 000 francs et 2 200 francs, qui exerçaient leur activité en France, n'avaient pas la qualité d'organisme d'intérêt général au sens des dispositions précitées, et que les versements ainsi consentis par l'association ADES-ZOHAR HATORA ne pouvaient donner lieu à déduction en vertu des ces dispositions ; que l'association ADES-ZOHAR HATORA est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, l'administration a refusé la déduction de ces versements ; qu'en revanche, les reçus de dons à d'autres organismes que produit l'association ADES-ZOHAR HATORA, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que ces organismes répondaient aux conditions prévues par les dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 298 duodecies du code général des impôts : " Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieure au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année " ; qu'à supposer que l'association ait entendu les invoquer, les recettes publicitaires qu'elle a tirées de l'insertion d'encarts publicitaires dans son agenda n'entrent pas dans le champ de ces dispositions ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'association, c'est à bon droit que l'administration a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des pénalités pour défaut de déclaration prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, dans la mesure où l'association n'avait pas déposé de déclaration de résultats dans les trente jours suivant la réception, le 4 mars 2004, de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 2 mars 2004 ; Considérant, d'autre part, que l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de l'association en se référant à la circonstance qu'elle émettait des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et que les montants des recettes omises représentaient une part importante de son chiffre d'affaires ; que l'association n'est donc pas fondée à contester les pénalités dont les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été assorties sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ADES-ZOHAR HATORA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la déduction de ses résultats imposables des versements consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés ci-dessus ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition de l'association ADES-ZOHAR HATORA à l'impôt sur les sociétés sont réduites de 24 210 francs pour l'année 2001 et de 1 082 euros pour l'année
  2. Article 2 : L'association ADES-ZOHAR HATORA est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 3 : Le jugement n° 0608063/2, du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association ADES-ZOHAR HATORA est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02592 Classement CNIJ : C 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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