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10PA03711

CETATEXT000026024291 J1_L_2012_06_000001003711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/42/CETATEXT000026024291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/06/2012, 10PA03711, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03711 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CHAMOZZI Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE PITCH VIDEO PRODUCTION, dont le siège est 5, rue de Castiglione à Paris

(75001), par Me Chamozzi ; la SOCIETE PITCH VIDEO PRODUCTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0716790/2-2 du 21 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt à raison des sommes en bases de 18 770 euros et de 14 018 euros respectivement au titre des années 2001 et 2002 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Chamozzi, représentant la SOCIETE PITCH VIDEO PRODUCTION ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002, la SOCIETE PITCH VIDEO PRODUCTION s'est vue notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles ; que, saisi du rejet de sa réclamation, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles qui lui avaient été assignées au titre des années 2001 et 2002 et rejeté le surplus de sa demande ; que, par la présente requête, la SOCIETE PITCH VIDEO PRODUCTION demande la décharge des impositions correspondant aux indemnités kilométriques versées à M. et Mme , salariés de l'entreprise ; Considérant qu'aux termes des l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) " ; et qu'aux termes de son article 39 : "
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :/ 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire./ Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.(...) " ; Considérant que la société requérante fait valoir que ses missions, qui consistent à conseiller des entreprises de la grande distribution en vue de la création, de l'extension ou du transfert d'activités, nécessitaient de nombreux déplacements tant en région parisienne que dans toute la France ; que toutefois elle ne justifie pas, par la seule production de l'agenda de son gérant, l'effectivité des déplacements allégués ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, en précisant le détail à raison d'une journée par mois des frais de transport exposés par son gérant elle n'établit pas le caractère déductible de l'ensemble des frais de déplacements comptabilisés ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir du contrôle opéré par l'URSSAF, dès lors que la lettre d'observations faite par cet organisme à la suite du contrôle portant sur les années 2001 à 2004 sur les états de frais se borne à remettre en cause une prime versée à un salarié qui n'avait pas été soumise à cotisations sociales et n'a nullement indiqué, contrairement à ce que soutient la société, que les états de frais relatifs aux frais kilométriques étaient justifiés ; que l'absence de remise en cause par l'URSSAF des frais kilométriques ne saurait être la justification au regard de l'administration fiscale des frais exposés ; Considérant que, si la société requérante soutient que l'administration a sous-évalué le kilométrage du véhicule utilisé par le gérant pour son activité professionnelle au cours de l'année 2001, il résulte de l'instruction que ce véhicule a été repris le 12 octobre 2001 par le concessionnaire à l'occasion de son remplacement et non le 25 novembre ainsi qu'elle le soutient ; que, par ailleurs, elle ne produit pas l'original du bon de commande permettant de lever l'incertitude sur le kilométrage qu'il énonce ; que, s'agissant de l'année 2002, l'administration a relevé un écart entre les états kilométriques présentés pour la Mercedes utilisée par le gérant, soit un total de 38 791 km entre le 1er janvier et le 12 juillet, et la mention de 24 260 km portée sur une facture du garage à la même date ; que, pour justifier cette différence, la SOCIETE PITCH VIDEO PRODUCTION ne peut utilement soutenir qu'elle correspond à l'utilisation d'une seconde voiture, dès lors que les états kilométriques présentés à titre de justificatifs avaient été dressés par véhicule ; Considérant que la circonstance que l'administration se soit fondée sur un autre logiciel que celui retenu par la requérante pour le calcul des distances parcourues, qu'elle ait évalué systématiquement à 25 km le trajet aller et retour entre Vanves et Paris, fréquemment emprunté par le gérant, et qu'elle ait arrondi les résultats obtenus n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la méthode retenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PITCH VIDEO PRODUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PITCH VIDEO PRODUCTION est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03711 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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