CETATEXT000026024304 J1_L_2012_06_000001004231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024304.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/06/2012, 10PA04231, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04231 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu, enregistrée le 18 août 2010 sous le n°10PA04231, l'ordonnance du 12 août 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, le jugement du recours présenté devant le Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Vu le recours, enregistré le 28 juin 2010 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09384 du 29 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé la délibération du 18 septembre 2009 par laquelle le jury d'admission a déclaré admise Mme Vanessa B au concours 2009 de recrutement externe du corps des ingénieurs d'études dans l'emploi-type de chargé des affaires juridiques et, d'autre part, l'arrêté du 17 décembre 2009 nommant portant nomination de Mme B en qualité de stagiaire dans le corps des ingénieurs d'études de 2ème classe ; 2°) de rejeter la demande de Mme Elisabeth A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'arrêté du 27 avril 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture de concours pour le recrutement d'ingénieurs d'études et fixant le nombre d'emplois à pourvoir à ces concours ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 27 avril 2009 publié au journal officiel de la République française le 3 mai 2009, le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a autorisé, au titre de l'année 2009, l'ouverture de concours pour le recrutement d'ingénieurs d'études en fixant notamment à quatre le nombre d'emplois à pourvoir dans l'emploi-type " chargé des affaires juridiques " de la branche d'activité professionnelle J (gestion et pilotage) ; que le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, affectataire de l'un de ces quatre emplois, a alors publié un avis de concours ; que, sur les neuf candidats déclarés admissibles sur le poste ouvert en Nouvelle-Calédonie, trois candidats se sont présentés à l'entretien d'admission organisé au vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, dont Mme B et Mme A ; que, par une délibération du 18 septembre 2009, le jury a déclaré admise Mme B et inscrit Mme A en première position de la liste complémentaire ; que, par un arrêté du 17 décembre 2009, Mme B a été nommée, à compter du 1er décembre 2009, en qualité de stagiaire dans le corps des ingénieurs d'études de 2ème classe, sur l'emploi-type " chargé d'études ", et affectée au vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel du jugement du 29 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération du 18 septembre 2009 et l'arrêté du 17 décembre 2009 susmentionnés ; Considérant que si la seule circonstance qu'un membre d'un jury de concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat, le respect du principe d'impartialité exige en revanche que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du " descriptif du poste ", que Mme B s'est portée candidate au concours présenté ci-avant, pour lequel était notamment ouvert un poste de responsable des affaires juridiques et contentieuses au sein du vice-rectorat de Nouvelle Calédonie, alors qu'elle exerçait déjà cette fonction depuis deux ans en qualité d'agent contractuel ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'organigramme du vice rectorat et du " descriptif du poste ", et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que son responsable direct était le secrétaire général du vice-rectorat, par ailleurs désigné président du jury d'admission, avec lequel elle entretenait des rapports professionnels très réguliers portant notamment sur un dossier relatif au transfert de compétences de l'enseignement privé ; qu'enfin, l'épreuve d'admission n'était pas constituée par un oral technique, mais par un entretien portant sur le parcours professionnel du candidat ; que, dans ces conditions, les liens professionnels existant entre Mme B et le secrétaire général, eu égard à leur durée et à leur nature, étaient bien, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu au surplus du nombre très restreint de candidats à l'épreuve d'admission et du caractère même de cette épreuve, susceptible d'exercer une influence sur l'appréciation que le secrétaire général, en sa qualité de président du jury, pouvait avoir sur les mérites de Mme B ; que, dès lors, en ne s'abstenant pas de participer aux interrogations et aux délibérations du jury d'admission, le secrétaire général du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie n'a pas respecté le principe d'impartialité, défini ci-dessus, qui s'imposait à lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération du 18 septembre 2009 contestée et, par voie de conséquence, l'arrêté du 17 décembre 2009 contesté ; que son recours doit dès lors être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04231 36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.