CETATEXT000026024311 J1_L_2012_06_000001005716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024311.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/06/2012, 10PA05716, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05716 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MEUNIER M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Meunier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712228 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée 2 R Plus dont il était le gérant, M. A s'est vu notifier, au titre des années 1997 et 1998, des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant aux revenus distribués dont il avait bénéficié de la part de cette société ; qu'il demande l'annulation du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années précitées en conséquence de ces redressements ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 21 décembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé, au profit de M. A, un dégrèvement de 4 560 euros sur les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1998 ; qu'ainsi, les conclusions en décharge de la requête de M. A sont devenues, dans cette limite, sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :1° Lorsque le différend porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, (...) ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 d du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité " ; Considérant que les impositions en litige sont fondées sur les dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts aux termes duquel : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires, porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'ainsi la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître du désaccord existant entre l'administration et le contribuable sur les redressements assignés à ce dernier ; que les dispositions de l'article R 61 A 1 du même livre ne dérogent pas à ces dispositions ; que c'est par suite à bon droit que le service n'a pas donné suite à la demande de saisine de cette instance formulée par M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'indépendance des procédures d'imposition de la société et de son gérant, la circonstance selon laquelle le comptable du Trésor aurait produit tardivement sa créance contre la société est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, que les revenus distribués en litige sont constitués des sommes portées au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A dans la comptabilité de la société 2 R Plus ; que M. A n'a pas justifié avoir préalablement acquitté les sommes correspondantes pour le compte de la société ; que, par ailleurs, la circonstance que le passif injustifié correspondant à ces dettes a été réintégré aux résultats imposables de la société n'est pas de nature à caractériser une double imposition ; Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que l'administration aurait prononcé un dégrèvement relatif à un précédent redressement de même nature qui lui avait été notifié au titre d'années antérieures, il ne l'établit pas ; qu'il ne peut par suite se prévaloir d'aucune prise de position formelle du service sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ; D E C I D E : Article 1er A concurrence du dégrèvement de 4 560 euros prononcé par l'administration concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05716 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.