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10PA05717

CETATEXT000026024313 J1_L_2012_06_000001005717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024313.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/06/2012, 10PA05717, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05717 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MEUNIER M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Eric , demeurant ... et pour la société à responsabilité limitée 2 R PLUS, dont le siège est 76-78, avenue des Champs Elysées à Paris

(75008), par Me Meunier ; M. et la société 2 R PLUS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711179 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société 2 R PLUS tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire à cet impôt auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Robe Investissement, devenue société 2 R PLUS, qui exerçait une activité de holding, l'administration a réintégré aux résultats déclarés par cette société au titre des années 1997 et 1998 des frais regardés comme non engagés dans l'intérêt de l'entreprise et des charges injustifiées, ainsi que des avances qui lui avaient été consenties par une de ses filiales et qu'elle a regardées comme des revenus distribués à son profit ; qu'elle a également rapporté aux bases d'imposition de la société des sommes inscrites au crédit du compte courant de son gérant, M. , considérées comme un passif injustifié ; que la société 2 R PLUS et M. demandent l'annulation du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société 2 R PLUS en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 en conséquence de ces réintégrations ; Considérant que la circonstance selon laquelle la société requérante a relevé appel de l'ordonnance par laquelle le juge commissaire a relevé le comptable du Trésor de la forclusion encourue à raison de la production tardive de la créance fiscale de l'Etat entre les mains du mandataire chargé de la liquidation de la société requérante est totalement étrangère au bien-fondé de cette créance et ne fait dès lors pas obstacle à ce que la Cour statue immédiatement sur l'appel dont la société l'a saisie à l'encontre du jugement qui a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur le rejet de la comptabilité : Considérant que les impositions supplémentaires en litige ne procèdent pas d'une reconstitution des recettes de la société selon une méthode extra comptable ; qu'est, par suite, sans incidence sur la régularité et le bien fondé de ces impositions la circonstance invoquée selon laquelle, dès lors qu'aurait figuré dans les locaux de l'entreprise un certain nombre de pièces comptables, le vérificateur aurait à tort dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que les carences et irrégularités constatées n'auraient pas présenté un degré de gravité suffisant au sens de la doctrine administrative ; Sur la perte de 100 000 francs : Considérant que la société requérante a comptabilisé, le 30 septembre 1997, une perte exceptionnelle d'un montant de 100 000 francs qui correspondait, selon elle, à la dépréciation de sa participation dans le capital d'une société tierce, la société " Point Courses du Marais ", consécutive à la liquidation de cette société ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le capital de cette société était entièrement détenu par des tiers ; que la requérante n'établit pas l'existence de sa participation dans cette société en se référant à une clause d'un contrat de location gérance conclu le 9 mai 1996 entre la société " Point Courses du Marais " et la société " Le Pari du Marais ", aux termes de laquelle " le locataire gérant pourra se voir substituer dans ses rapports juridiques et financiers avec le loueur de fonds par un quelconque des associés le constituant ou par la société Robe Investissement, qui se porterait alors fort des engagements de la société " ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas la réalité de la perte dont elle fait état ; qu'enfin il résulte des observations en défense non contestées du ministre que contrairement à ce que soutient la requérante, ce redressement est différent de celui opéré dans le cadre d'un contrôle antérieur pour un même montant au titre de l'année 1995 ; qu'ainsi la double imposition invoquée n'est pas établie ; Sur les charges : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment, les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que la requérante a comptabilisé une charge d'un montant de 240 000 F correspondant à des travaux qui auraient été effectués à l'adresse de son siège social par l'entreprise Tavares et facturés par cette dernière le 23 août 1998 ; que l'administration fait toutefois valoir que cette entreprise avait cessé définitivement son activité le 31 décembre 1997, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; qu'elle indique également que ni la facture ni le devis informatisé des travaux, datés du même jour, ne mentionnent le détail de ces derniers ; qu'enfin elle ajoute que l'intitulé du compte fournisseur ne correspond pas à la dénomination de l'entreprise et que le paiement est intervenu cinq mois avant l'émission du devis et de la facture ; que la société requérante ne réplique pas à ces affirmations ; que, dans ces conditions, l'administration établit que les paiements effectués par la requérante n'ont eu aucune contrepartie pour elle ; Considérant, d'autre part, qu'au titre de l'année 1998, la requérante a déduit une somme de 24 875 F correspondant, selon elle, à des achats de champagne ; qu'elle n'a toutefois pas produit les factures correspondantes ; que l'absence de production de factures ne saurait être suppléée par l'invocation du faible montant de cette somme par rapport à celui de son chiffre d'affaires et par l'existence d'une " ligne de crédit " dont elle aurait disposé chez son fournisseur ; Sur le passif injustifié : Considérant que le vérificateur a réintégré aux résultats déclarés par l'intéressée certaines sommes portées au crédit du compte courant de son gérant, M. , au motif que les dettes sociales correspondantes envers ce dernier n'étaient pas justifiées ; Considérant, en premier lieu, s'agissant du crédit de 98 720 F figurant au crédit du compte courant de M. et censé correspondre à une partie du prix de l'acquisition des titres de la société Jafi, que la requérante fait valoir que ces titres auraient été acquis et payés pour son compte par son gérant ; qu'elle produit notamment, d'une part, un protocole de vente d'actions conclu le 30 septembre 1997 entre cette société et M. , document selon lequel ce dernier aurait acquis pour le compte de la société requérante 2 500 titres de la société Jafi, d'autre part, une attestation établie le 2 avril 2001 par le représentant de cette société qui indique avoir reçu de M. le 30 septembre 1977 un montant de 98 720 F en contrepartie des titres ; Considérant, toutefois, que le protocole d'accord susmentionné n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement de l'article 1690 du code civil et n'a donc pas date certaine ; que l'administration fait par ailleurs valoir sans être contredite que le montant du crédit en cause ne correspond pas à celui du prix de vente des titres et ajoute au surplus que la somme ainsi créditée l'a été au moyen de quatre écritures comptables intervenues antérieurement à l'achat des actions ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas la réalité de sa dette envers son gérant ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du crédit de 210 992,70 F, que si la requérante soutient que cette somme correspond au montant des salaires des employés de la société Jafi qui auraient été payés pour son compte par son gérant, elle n'apporte pas la preuve de la prise en charge de ces salaires par ce dernier en se bornant à produire de simples attestations établies a posteriori par certains des employés de cette société ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant du crédit de 72 360 F, que si la requérante soutient que ce montant correspond au remboursement à son gérant du prix d'acquisition de matériel de bureau, la seule attestation d'un salarié de l'entreprise qui commercialisait ce matériel n'est pas de nature à établir que le gérant de la requérante aurait fait l'avance du prix d'acquisition ; que le service fait en outre valoir que le montant facturé diffère de celui du crédit et que la facture est antérieure à l'inscription de l'émetteur au registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi la société n'établit pas davantage sa dette envers son gérant ; Considérant, enfin, s'agissant du crédit de 56 000 F, que si la requérante fait valoir qu'il correspond au coût de la pose de moquette et de travaux de peinture avancés par son gérant, l'administration fait également valoir sans être contestée que le montant de ce crédit ne correspond pas davantage au montant de la facture et ajoute que la facture produite ne donne aucun détail des travaux réalisés ; que, dans ces conditions, eu égard au sens de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration établit le bien fondé de son redressement ; Sur des avances consenties par une filiale : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés come revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'au cours de l'année 1997, la requérante a bénéficié, de la part de sa filiale, la SARL New Monocle, de virements bancaires pour un montant total de 361 193,57 F ; que, sur le fondement de la présomption édictée par les dispositions précitées, le vérificateur a rapporté cette somme aux résultats déclarés par la société au titre de ladite année ; qu'à l'effet d'apporter la preuve qui lui incombe que les sommes ainsi mises à sa disposition ne constituent pas des revenus distribués, la requérante produit deux documents intitulés " convention de trésorerie " respectivement conclues le 1er janvier 1996 avec la société New Monocle et le 15 juin 1997 avec une autre de ses filiales ; que, si ces conventions font état d'un échéancier de remboursement et d'une rémunération selon le taux de base bancaire majoré d'un point, elles n'ont pas été soumises à la formalité de l'enregistrement de l'article 1690 du code civil ; qu'elles n'ont ainsi pas date certaine et ne sont en conséquence pas susceptibles de renverser la présomption de distribution instituée par les dispositions précitées ; que les autres documents produits, constitués de rapports spéciaux de gérance sur les conventions d'intéressement, qui se réfèrent à des conventions de trésorerie, ne sont, en tout état de cause, pas datés ; que la société requérante ne produit aucun autre document qui serait susceptible d'établir que les crédits bancaires litigieux constitueraient des avances ; Considérant, en second lieu, que si l'instruction 4 J 1212 du 1er septembre 1989, ainsi que la note de la direction générale des impôts du 19 septembre 1957 prévoient que le service ne doit pas faire une application stricte de l'article 111 a du code en exigeant la production d'un acte régulièrement enregistré dans l'hypothèse d'une société mère qui prélève des fonds dans la trésorerie de certaines de ses filiales, c'est à la condition que les prélèvements servent à renflouer la trésorerie des autres filiales ; que la société requérante n'établit ni même n'allègue que les fonds dont elle a disposé dans les conditions susrappelées auraient eu cette finalité ; qu'ainsi elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine administrative dans le champ de laquelle elle n'entre pas ; Considérant, en outre, que si la requérante a entendu se prévaloir d'un dégrèvement prononcé par le service à raison d'un chef de redressement identique dans le cadre d'un redressement portant sur des années antérieures, le bordereau de situation qu'elle produit, délivré par le comptable du Trésor, est dépourvu de motivation ; que, dès lors, elle n'établit pas l'existence d'une prise de position formelle antérieure du service, au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que les crédits bancaires en cause ne constituaient pas des prêts remboursables, mais des revenus distribués ; que, dès lors, ils n'ouvraient pas droit, au profit de la société requérante, à la déduction d'intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir partielle soulevée par le ministre relative à l'intervention de M. que celui-ci et la société 2 R PLUS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des impositions contestées auxquelles la société 2 R PLUS a été assujettie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et de la société 2 R PLUS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05717 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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