CETATEXT000026024317 J1_L_2012_06_000001005999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/06/2012, 10PA05999, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05999 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ POTIER DE LA VARDE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 24 décembre suivant, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Potier de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0708721/2-0708725/2 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité d'avocat, M. A a été assujetti, d'une part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, d'autre part à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que ces impositions ont été majorées des pénalités pour absence de bonne foi ; que M. A demande l'annulation du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a accusé réception, le 31 mai 2006, de la proposition de rectification du 26 mai précédent qui lui avait été adressée par le vérificateur ; que le délai de trente jours dont il disposait pour formuler ses observations expirait le 1er juillet 2006 ; que, dans ce délai, il s'est borné à adresser, d'une part, le 26 juin 2006 au vérificateur par l'intermédiaire de son comptable une lettre reçue par télécopie dans laquelle il demandait un délai supplémentaire de réponse de quinze jours, d'autre part une lette du 28 juin suivant par laquelle il réitérait personnellement sa demande de délai supplémentaire en mentionnant qu'il recherchait des documents en vue de répondre à la proposition de rectification ; qu'il résulte du mémoire en défense de l'administration que le 26 juin 2006, date de réception de la télécopie, le vérificateur lui a accordé par téléphone le délai de quinze jours demandé ; que, toutefois, les observations du contribuable, si elles sont datées du 18 juillet 2006, n'ont été envoyées que le 27 juillet suivant et ne sont parvenues au service que le 28 juillet 2006, soit après l'expiration du délai légal augmenté du délai supplémentaire qui avait été accordé à l'intéressé ; que, dans ces conditions, le vérificateur n'était pas tenu de répondre à ses observations formulées tardivement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en accordant oralement au contribuable le délai supplémentaire de quinze jours qu'il demandait pour faire parvenir ses observations au service sur la proposition de rectification, et en respectant ce délai, le vérificateur n'a pas manqué à son devoir de loyauté ; Considérant, en troisième lieu, que la garantie tenant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, prévue à l'article L 59 du livre des procédures fiscales, ainsi que celles relatives à l'intervention du supérieur hiérarchique du vérificateur et de l'interlocuteur départemental, prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L 10 du livre des procédures fiscales, ne sont invocables que lorsque les redressements sont maintenus par l'administration, en totalité ou en partie, à la suite des observations régulièrement formulées par le contribuable ; que M. A ayant adressé tardivement ses observations, il n'était pas en droit de bénéficier de ces garanties ; Sur la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.11 du livre des procédures fiscales: "A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification"; qu'aux termes de l'article L.54B du même livre: "La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre"; qu'aux termes de l'article L.57du livre des procédures fiscales: "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)"; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R*.194-1 du même livre: "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré"; Considérant que l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une notification de redressement, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions précitées des articles L.11, L.54 B et L.57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que l'article R. 194 du livre des procédures fiscales ne pouvait trouver de fondement légal dans l'article 78 de la loi de finances pour 1962 dès lors que ledit article n'aurait pas autorisé le gouvernement à établir une règle de dévolution de la charge de la preuve, n'est dès lors pas fondé et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ayant fait parvenir tardivement au vérificateur ses observations sur la proposition de rectification, il lui incombe d'établir, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, l'exagération des impositions contestées ; que, contrairement à ses observations, son absence de réponse à la proposition de rectification ne valait pas contestation des redressements ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 A du code général des impôts : " I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. " ; Considérant, que M. A avait opté pour la comptabilisation de ses recettes et charges professionnelles selon la méthode des créances acquises et des dépenses engagées, propre à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et prévue par les dispositions précitées ; que les redressements qui lui ont été assignés procèdent de la réintégration, dans ses recettes professionnelles et son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à ces dispositions, du montant de factures adressées à des clients et qui n'avaient pas été comptabilisées ; que le requérant se borne à soutenir, sans assortir son affirmation du moindre commencement de preuve, que ces factures correspondraient à des créances irrécouvrables ; que cette argumentation n'est pas de nature à établir l'exagération des impositions contestées ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se fondant sur l'importance des redressements ainsi que la répétition des manquements commis par le contribuable, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05999 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.