CETATEXT000026024319 J1_L_2012_06_000001006000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024319.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/06/2012, 10PA06000, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06000 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LAURENT M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour la société en nom collectif VERNEUIL et ASSOCIES, venant aux droits de la société à responsabilité limitée VERNEUIL FINANCE, dont le siège est 29, rue Viala à Paris
(75015), par Me Selas ; la S.N.C. VERNEUIL et ASSOCIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813926/2 du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt auxquelles la société VERNEUIL FINANCE a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Sedik substituant Me Laurent, avocat de la société VERNEUIL et ASSOCIES ; Considérant qu'au cours de l'année 2003, la société à responsabilité limitée VERNEUIL FINANCE, filiale de la société en nom collectif VERNEUIL et ASSOCIES, a accordé à cette dernière société des avances sans intérêts ; que l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de ladite année le montant des intérêts qu'elle aurait normalement dû percevoir en rémunération de ces avances, puis l'a assujettie aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt impliquées par cette réintégration ; que la société VERNEUIL et ASSOCIES, venant aux droits de la société VERNEUIL FINANCES, demande l'annulation du jugement du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par cette société, qui tendait à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; Considérant que pour contester la réintégration dans ses résultats imposables de l'année 2003 du montant des intérêts qu'elle s'était abstenue de réclamer à sa société mère en rémunération des avances consenties à cette dernière, la société VERNEUIL FINANCE a fait valoir, dans ses observations du 28 septembre 2005 sur la proposition de rectification du 31 août précédent, que cette pratique avait permis de ne pas accroître le déficit de sa société mère, que celle-ci l'avait auparavant aidée financièrement en ne lui réclamant pas le paiement des dividendes auxquels elle aurait eu droit, et en ne lui facturant pas de frais de gestion administrative et comptable ; qu'il résulte de la réponse aux observations de la société du 24 octobre 2005 que le vérificateur a répondu de façon très circonstanciée à chacun de ces arguments ; qu'ainsi, cette réponse était motivée conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en écartant les arguments susénoncés de la société au motif notamment que celle-ci n'apportait aucun commencement de preuve de ses allégations, le vérificateur n'a ni inversé la charge de la preuve ni fait peser sur elle une preuve impossible ; que le service n'était tenu par aucun texte législatif ou réglementaire d'effectuer des recherches supplémentaires à l'effet de vérifier l'exactitude des affirmations de la société ; que, par suite, en mettant en recouvrement les impositions contestées sans avoir au préalable vérifié le bien-fondé de la contestation de la société, qui n'était étayée d'aucun commencement de preuve, l'administration n'a pas porté atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, qu'en qualifiant d'acte anormal de gestion la renonciation sans contrepartie établie, par la société VERNEUIL FINANCE, à percevoir de sa société mère les intérêts qui devaient normalement rémunérer les avances en compte courant qu'elle lui avait consentis, l'administration n'a fait qu'appliquer les articles 38, 39 et 209 du code général des impôts, tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le redressement serait dépourvu de fondement légal et méconnaîtrait ainsi l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur la détermination des règles d'assiette des impositions de toute nature n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, enfin, que la contribuable ne produit aucun commencement de preuve de la contrepartie qu'elle aurait personnellement obtenue ou escomptée en renonçant à percevoir de sa société mère la rémunération des avances qu'elle lui avait consenties qu'ainsi, l'administration établit l'acte anormal de gestion dont elle se prévaut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VERNEUIL et ASSSOCIES, venant aux droits de la société VERNEUIL FINANCE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société VERNEUIL et ASSOCIES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA06000 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.