CETATEXT000026024330 J1_L_2012_06_000001101345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024330.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/06/2012, 11PA01345, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01345 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 11 mai 2011, présentés pour M. Gérald A et Mme Dominique A, demeurant ..., par la S.C.P. Waquet-Farge-Hazan ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000341 du 16 décembre 2010 par lequel Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie leur a enjoint d'évacuer l'emplacement que leur bateau " Coco de mer " occupe dans la marina du port du Sud géré par la S.A.R.L. Port du Sud Marina, dans le délai d'un mois sous astreinte de 30 000 francs C.F.P. par jour de retard et les a condamnés à verser à la S.A.R.L. Port du Sud Marina une indemnité d'occupation du domaine public de 85 000 francs C.F.P. par mois à compter du 21 décembre 2009 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; 2°) de rejeter la demande de la S.A.R.L. Port du Sud Marina ; 3°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. Port du Sud Marina la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 ; - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie leur a enjoint d'évacuer l'emplacement que leur bateau " Coco de mer " occupe dans la marina du port du Sud géré par la S.A.R.L. Port du Sud Marina, dans le délai d'un mois sous astreinte de 30 000 francs C.F.P. par jour de retard et les a condamnés à verser à la S.A.R.L. Port du Sud Marina une indemnité d'occupation du domaine public de 85 000 francs C.F.P. par mois à compter du 21 décembre 2009 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L Port du Sud Marina a conclu avec M. et Mme A, propriétaires du voilier " Coco de mer ", un contrat d'usage d'un poste de mouillage du Port du Sud Marina autorisant l'amarrage de leur bateau à l'emplacement B 36 du port de plaisance de la baie de l'Orphelinat, ainsi qu'un contrat de vie à bord le 26 mai 2006 pour une période d'un an courant du 1er juin 2006 au 30 mai 2007 ; que le contrat de mouillage a été renouvelé pour un an à compter du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007, le contrat de vie ayant été résilié, puis a été renouvelé pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2008 en étant assorti d'un nouveau contrat de vie à bord ; que, si conformément à l'article 2.2 de la convention conclue entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la S.A.R.L. Port du Sud Marina " Les abonnements, dont la durée ne peut excéder un an, ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction ", il appartenait au bénéficiaire d'un contrat d'usage d'un poste de mouillage d'en solliciter le renouvellement un mois avant son expiration, il résulte de l'instruction que M. et Mme A, qui ont adressé au capitaine du port un courriel en date du 28 novembre 2008 aux termes duquel ils écrivaient " Nous avons bien reçu votre note. Nous passerons demain pour renouveler notre contrat d'emplacement ", doivent être regardés comme ayant expressément sollicité le renouvellement du contrat de poste de mouillage arrivant à échéance le 31 décembre 2008 ; que le courrier électronique, du même jour, par lequel le capitaine du port leur indiquait " J'envoie la pièce jointe à tous les usagers, sans trop regarder, mais par contre, comme le litige entre vous et la direction n'est pas terminé et que je n'ai pas reçu les instructions pour reconduire votre contrat, je ne pourrai donc pas le renouveler ", ne saurait constituer une décision refusant le renouvellement de leur contrat de poste de mouillage ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la S.A.R.L. Port du Sud Marina aurait prononcé la résiliation de la convention la liant à M. et Mme A ; que, dès lors, le dernier contrat par lequel les intéressés ont été autorisés à mouiller leur voilier dans le port du Sud Marina ayant pris fin le 31 décembre 2008, les requérants avaient, à cette date, la qualité d'occupant sans titre du domaine public maritime ; que les circonstances que postérieurement à cette date, M. et Mme A se seraient acquittés de la redevance mensuelle et que la S.A.R.L. Port du Sud Marina les aurait informés par un courrier du 22 octobre 2009 de la résiliation du contrat d'usage d'un poste de mouillage ne sont pas de nature à avoir fait naître un nouveau contrat d'occupation du domaine public maritime ; que, par suite, la juridiction administrative était compétente pour connaître de la demande tendant à l'expulsion du bateau de M. et Mme A de l'emplacement qu'il occupait dans le port de plaisance de la baie de l'Orphelinat ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que ce dernier a été signé du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de signature ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises. / [...]. / Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions. / Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public " ; que si ces dispositions imposent que toute personne entendue soit mentionnée par la décision, elles ne font, en revanche, pas obligation à celle-ci de mentionner que les parties ou leurs mandataires ont eu la possibilité de reprendre la parole après le prononcé des conclusions du rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le jugement attaqué ne mentionne pas que l'avocat de M. et Mme A a été invité à reprendre la parole après les conclusions du rapporteur public, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A prétendent que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision par laquelle la S.A.R.L. Port du Sud Marina a mis fin au contrat d'amarrage méconnaît le principe d'égalité des usagers du service public et est constitutive d'un détournement de pouvoir ; que, toutefois, ainsi que cela résulte de ce qui a été plus haut, en l'absence d'une décision de résiliation et d'une décision de non-renouvellement du contrat d'un poste de mouillage, le tribunal n'était pas tenu de répondre explicitement audit moyen ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. et Mme A font valoir que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a insuffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance du droit au logement et n'a pas davantage explicité les raisons pour lesquelles il entendait les condamner à verser à la S.A.R.L. Port du Sud Marina une somme de 85 000 francs C.F.P. correspondant à l'indemnité mensuelle d'occupation du domaine public ; que, d'une part, en estimant " qu'il ne saurait être sérieusement invoqué un prétendu " droit au logement " pour faire échec à une mesure d'éloignement du navire de M. et Mme A des postes d'amarrage de la marina de la baie de l'Orphelinat ", le tribunal a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance du droit au logement ; que, d'autre part, en fixant, dans les circonstances de l'espèce, l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. et Mme A à 85 000 francs C.F.P. eu égard à la liste des demandes d'accès à la marina en attente et du tarif du droit d'amarrage, le tribunal a suffisamment explicité les motifs sur lesquels il entendait se fonder pour justifier la fixation de ladite indemnité ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ; Sur le fond : Considérant, d'une part, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit précédemment et contrairement à ce que prétendent M. et Mme A, que depuis la fin du contrat d'usage d'un poste de mouillage dont le terme avait été fixé au 31 décembre 2008, ils sont devenus occupants sans titre du domaine public maritime ; qu'ils ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir, par la voie d'exception, de l'illégalité ni de la lettre en date du 22 octobre 2009 par laquelle la S.A.R.L. Port du Sud Marina a fait référence à la résiliation de leur contrat d'un poste de mouillage, cette lettre n'ayant pu avoir aucune portée juridique pour être intervenue postérieurement à l'expiration du terme de ce contrat, ni d'une prétendue décision de refus de renouveler celui-ci ; Considérant, d'autre part, que l'expulsion poursuivie par la S.A.R.L. Port du Sud Marina a pour objet de faire quitter le voilier de M. et Mme A de l'emplacement qu'il occupe irrégulièrement ; que, par suite, nonobstant le fait que le bateau des intéressés serait utilisé pour leur famille, son expulsion ne peut être regardée comme portant atteinte au droit au logement de son occupant dans la mesure où ils ne sont pas privés de la possibilité d'amarrer leur bateau à un autre emplacement ; Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, eu égard à la liste des demandes d'accès à la marina en attente, et du tarif du droit d'amarrage, fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. et Mme A à 85 000 francs C.F.P. et estimé que les sommes qui ont été spontanément versées par M. et Mme A à la S.A.R.L. Port du Sud Marina au même titre et pour la même période devaient être déduites de la condamnation ainsi prononcée ; que si M. et Mme A entendent remettre en cause le caractère excessif et hors de proportion du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 85 000 francs C.F.P. avec la réalité de leur situation, ils se bornent seulement à invoquer les conséquences portées à leur situation matérielle et le fait qu'ils ont régulièrement versé la redevance d'occupation ; que, toutefois, les intéressés n'allèguent ni ne justifient en quoi leur situation ne leur permettrait pas de supporter le montant de l'indemnité telle qu'elle a été déterminée par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie leur a enjoint d'évacuer l'emplacement que leur bateau " Coco de mer " occupait dans la marina du port du Sud géré par la S.A.R.L. Port du Sud Marina, dans le délai d'un mois sous astreinte de 30 000 francs C.F.P. par jour de retard et les a condamnés à verser à la S.A.R.L. Port du Sud Marina une indemnité d'occupation du domaine public de 85 000 francs C.F.P. par mois à compter du 21 décembre 2009 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il convient de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au bénéfice de la S.A.R.L. Port du Sud Marina ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la S.A.R.L. Port du Sud Marina une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 11PA01345
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