CETATEXT000026024339 J1_L_2012_06_000001101442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024339.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/06/2012, 11PA01442, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01442 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ARENE M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section services de 0 à 9 salariés ", représentée par son président en exercice, M. Lambel, le " CERF PARIS ILE-DE-FRANCE ", dont le siège est 24 avenue Gabriel à Paris
(75008), représentée par son président en exercice, M. Lambel, et M. Patrick E, demeurant ...), par Me Arene ; " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section service de 0 à 9 salariés ", le " CERF Paris Ile-de-France " et M. E demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10211813/3 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans la sous-catégorie " services de 0 à 9 salariés " qui se sont déroulées du 25 novembre 2010 au 8 décembre 2010 et dont les résultats ont été proclamés le 15 décembre 2010 ; 2°) d'annuler les élections susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de Mmes Geneviève J, Nelly L, Cécile M, MM. Pierre D, Michel H, Philippe F, Dominique I, Marcel G, Arnould K et de l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (Unire) le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ; Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ; Vu le décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code électoral ; Vu l'arrêté ministériel du 31 août 2010 portant convocation des électeurs pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie de région et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-244-2 du 1er septembre 2010 fixant le nombre de membres et la répartition des sièges de la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans le cadre des élections de décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; - et les observations de Me Manciet, substituant Me Arene, pour la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS, le " CERF PARIS ILE-DE-FRANCE " et M. E, et celles de Me Leron, pour l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (Unire), Mme J, M. Deschamp, M. H, Mme Rodi-Le-Louet, M. F, M. I, Mme M, M. G, et M. Boudoux-D'Hautefeuille ; Considérant que les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans la sous-catégorie " services de 0 à 9 salariés" se sont déroulées du 25 novembre 2010 au 8 décembre 2010 ; que, lors de la proclamation des résultats, le 15 décembre 2010, Mme J, M. H, M. D, Mme L, M. I, Mme M, M. F, M. G et M. K, soutenus par la liste Unire, ont obtenu respectivement 2752 voix, 2752 voix, 2732 voix, 2732 voix, 2294 voix, 2281 voix, 2277 voix, 2266 voix et 2266 voix et ont été élus à la chambre de commerce et d'industrie de Paris, dans cette sous catégorie, tandis que M. E, soutenu par la liste CERF, ayant obtenu 1967 voix, n'a pas été élu ; que, par la présente requête, la " LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS " section services de 0 à 9 salariés", le " CERF Paris Ile-de-France " et M. E font appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces élections ; Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la CCI de Paris : Considérant que la CCI de Paris n'a été appelée en la cause que pour présenter ses observations et n'a donc pas la qualité de partie ; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, de la mettre hors de cause ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les intimés ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 713-10 du code de commerce : " (...) La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure " ; qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral, applicable à l'élection des membres des chambres régionales de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 713-7 du code de commerce : " Il est interdit de distribuer, ou de faire distribuer, le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, pour les élections litigieuses, les électeurs ont été appelés à voter jusqu'au 8 décembre 2010 à 24h et que la campagne électorale a débuté le 5 novembre 2010 et a pris fin le 7 décembre 2010 à zéro heure ; que, le 20 octobre 2010, avant le début de la campagne électorale, l'Unire a adressé un courrier à l'ensemble des électeurs des différentes sous-catégories de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France en les invitant à voter pour les candidats soutenus par l'Unire, présentée comme une " association regroupant 200 fédérations professionnelles, soutenue par le MEDEF Ile-de-France et le CGPME Ile de France " ; qu'avant le début de la campagne officielle, un site internet dédié a également mis en ligne des clips vidéos présentant les candidats soutenus par l'Unire ainsi que leur programme ; qu'il résulte également de l'instruction que, le 7 décembre 2010, après la fin de la campagne électorale, la CGPME a invité par un message électronique l'ensemble de ses responsables locaux à se mobiliser pour que les électeurs votent en faveur des " listes CGPME " ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'émission " Expression directe ", consacrée aux élections dans les chambres de commerce et d'industrie, qui a été diffusée sur France 2 le mardi 30 novembre 2010 à 13h50 puis rediffusée sur France 5 le samedi 3 décembre 2010 à 22h30 et sur France 3 le dimanche 4 décembre 2010 à 17h, au cours de laquelle seuls des représentants de la CGPME étaient interrogés, plusieurs propos de ces derniers ainsi qu'un message écrit ont été diffusés invitant clairement les électeurs concernés à voter pour les candidats soutenus par la CGPME ; que les candidats présentés par le CERF n'ont pour leur part pas bénéficié, pendant la campagne électorale, des moyens télévisuels publics mis en oeuvre, dans le cadre de l'article 49 du cahier des charges de France Télévisions, et sans contrepartie financière, au profit de la CGPME ; que, compte tenu de l'article 43 de ce même cahier des charges, qui interdit à France Télévisions , sauf dans le cas prévu à l'article 49, de diffuser des émissions ou des messages publicitaires produits par ou pour des organisations syndicales ou professionnelles, le CERF n'a pas pu disposer des mêmes moyens de propagande électorale que la CGPME ; Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les candidats soutenus par la liste Unire ou que la CGPME aient mené, au cours de la campagne électorale, une campagne de diffamation à l'encontre de la liste CERF ; Considérant qu'en dépit des irrégularités mentionnées ci-dessus et de la publicité télévisuelle importante dont ont pu bénéficier les seuls candidats soutenus par la CGPME, ces seules circonstances, aussi regrettables soient-elles, n'ont en l'espèce pas été de nature, compte tenu de l'écart important séparant le dernier candidat élu soutenu par l'UNIRE et le premier candidat non élu soutenu par le CERF, à altérer la sincérité du scrutin litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section service de 0 à 9 salariés", le " CERF Paris Ile-de-France " et M. E ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile de France dans la sous-catégorie " services de 0 à 9 salariés "; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme J, Mme L, Mme M, M. D, M. H, M. F, M. I, M. G, M. K et l'Unire, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par Mme J, Mme L, M. D, M. H et l'Unire au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section service de 0 à 9 salariés ", du " CERF Paris Ile-de-France " et de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la CCI de Paris tendant à sa mise hors de cause sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA01442 28-06-01 Élections et référendum. Élections professionnelles. Élections aux chambres de commerce.