CETATEXT000026024342 J1_L_2012_06_000001102343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024342.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/06/2012, 11PA02343, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02343 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002445/1 du 4 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 8 mars 2010 rejetant le recours gracieux présenté par M. Hayri A contre sa décision du 15 janvier 2010 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire turc contre un titre de conduite français ; 2°) de rejeter la demande de M. Hayri A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité turque et qui s'est par ailleurs vu reconnaître la qualité de réfugié, a sollicité, le 23 janvier 2009, l'échange de son permis de conduire turc contre une titre de circulation français ; que, le 15 janvier 2010, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a rejeté sa demande ; que, par une décision du 8 mars 2010, il a rejeté le recours gracieux exercé par M. A le 1er mars 2010 ; que, par la présente requête, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE fait appel du jugement du 4 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 8 mars 2010 ; Sur Les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que lorsque une autorité administrative se borne à rejeter un recours gracieux exercé contre sa décision initiale, régulièrement motivée, refusant l'échange d'un permis de conduire contre une titre de circulation français, la décision prise sur recours gracieux n'a pas à comporter de motivation particulière et ne peut dès lors être regardée comme intervenue en violation des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, dans sa décision du 15 janvier 2010 qu'il a produite en appel, après avoir mentionné l'arrêté du 8 février 1999, a indiqué que le permis de conduire turc produit par M. A n'était pas authentique et présentait les caractéristiques d'un faux document ; qu'il a ainsi énoncé, avec une précisions suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposaient sa décision et n'a pas méconnu l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, après avoir mentionné sa précédente décision du 15 janvier 2010, a pu rejeter le recours gracieux exercé par M. A sans entacher sa décision du 8 mars 2010 d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris en l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré " ; Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, et en particulier des constatations faites par le bureau de la fraude documentaire, qui ne sont pas contestées, que le permis de conduire turc produit par M. A a fait l'objet d'une falsification par substitution de photographie, la photographie du titulaire se trouvant au-dessus du film de protection étant censé la protéger et le cachet sec légalisant la photographie étant absent ; que la traduction certifiée conforme à l'original que M. A a communiquée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est nullement de nature à remettre en cause le bien fondé de ce motif d'inauthenticité ; que, dès lors, ce dernier a pu, sans entacher ses décisions des 15 janvier et 8 mars 2010 d'une erreur de droit au regard de la règle décrite ci-dessus, estimer que le titre n'était pas authentique et refuser de procéder à l'échange du permis de conduire présenté par M. A contre un titre de circulation français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 8 mars 2010 aux motifs que cette décision n'était pas motivée et qu'elle était entachée d'une erreur de droit et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1002445/1 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 4 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02343 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.