CETATEXT000026024357 J1_L_2012_06_000001103087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024357.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/06/2012, 11PA03087, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03087 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ EPOMA M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2011 et régularisée le 11 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Alvaro Eduardo A, demeurant chez Mme Lucie B ..., par Me Epoma ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008935/7-2 du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur sa demande d'assignation à résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de prendre un arrêté d'assignation à résidence ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A de nationalité angolaise, qui a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de résider sur le territoire français pendant dix ans, a demandé au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration son assignation à résidence ; que sa demande a été implicitement rejetée ; qu'il fait appel du jugement du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ; Considérant, en premier lieu, que devant le Tribunal administratif, M. A n'a pas contesté la légalité externe de la décision attaquée ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à invoquer devant la Cour le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, qui repose sur une cause juridique distincte de celle de ses moyens de première instance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. " ; Considérant qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une décision de reconduite à la frontière prise à l'initiative de l'administration ou pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application des dispositions susvisées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'entre le 13 février 1992 et le 6 avril 2010, M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour un total de neuf ans de prison à raison notamment de faits qualifiés d'escroquerie, usage de faux documents, ainsi que transport et vente de stupéfiants ; que l'une de ces condamnations était assortie d'une mesure d'interdiction du territoire de dix ans ; Considérant que l'intéressé, qui n'a pas demandé un titre de séjour pour raison médicale, n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité matérielle de quitter la France en se référant à son état de santé et en soutenant, sans davantage l'établir, que sa pathologie ne pourrait être traitée dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ne fait état d'aucune menace pour sa vie ou sa liberté ou de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Angola ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que les conséquences d'un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de l'intéressé résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision par laquelle le ministre s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire ; que l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie familiale ne peut donc être utilement invoquée à l'appui de cette décision ; qu'il en va de même de l'atteinte invoquée par l'intéressé à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que la séparation des enfants d'avec leur père est seulement imputable à la mesure d'interdiction de territoire prise par le juge judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03087 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.