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11PA03718

CETATEXT000026024361 J1_L_2012_06_000001103718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/06/2012, 11PA03718, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03718 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CHEVALIER M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 12 août 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme B ..., par Me Chevalier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103969/5-1 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Chevalier, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, a demandé un certificat de résidence d'un an sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il a également demandé à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 4 février 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé la destination de son éloignement ; que M. A fait appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre: Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué expose les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen particulier de la situation personnelle du demandeur pour lesquels ce dernier ne peut se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi le refus de titre est motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ; Considérant que M. A est entré en France le 7 juillet 2000 ; qu'à l'effet d'attester sa présence en France depuis cette date, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant plus de dix ans au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, le requérant ne présente pour l'année 2000 que la copie de son visa d'entrée et une ordonnance médicale du 21 décembre 2000, pour l'année 2001, qu'une fiche d'intervention d'un opérateur téléphonique du 15 mars 2001 et une facture d'achat du 7 septembre 2001, pour l'année 2002, qu' une ordonnance médicale du 27 mars 2002 et le récépissé d'une demande de certificat de nationalité française du 28 novembre 2002 ; qu'en outre il ne produit aucune pièce susceptible de justifier sa présence durant la période comprise entre les mois d'août 2003 et de juin 2004 ; qu'ainsi M. A ne pouvait dès lors se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, que M. A, fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, que sa mère est de nationalité française, qu'il a développé des liens personnels sur le territoire français et qu'il y travaille et dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois, l'intéressé né en 1971, célibataire sans charge de famille qui n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, résider de longue date en France n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en dépit ses efforts d'intégration et de la présence de sa mère en France, le refus de titre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ledit refus n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de fond de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers ; que, ne se trouvant pas, sur ce point, dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code, il ne peut non plus se prévaloir des dispositions de procédure de ce même article selon lesquelles l'autorité administrative est tenue de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour sur toute demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ...L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'erreur manifeste d'appréciation, repris à titre d'exception d'illégalité à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03718 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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