CETATEXT000026024368 J1_L_2012_06_000001104577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/06/2012, 11PA04577, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04577 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GIUDICELLI-JAHN M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 31 octobre 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108966/5-2 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 18 avril 2011 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur ; - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 30 mars 1999, a présenté en juin 1999 une demande d'asile territorial qui a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 10 novembre 2000 ; que, le 5 décembre 2000, le PREFET DE POLICE lui a refusé le droit de séjourner en France et l'a invité à quitter le territoire ; que, le 5 décembre 2001, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, le 18 janvier 2011, M. A a demandé au PREFET DE POLICE de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 18 avril 2011, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 avril 2011 et lui a ordonné de délivrer un titre de séjour à M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; Considérant que compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents communiqués par M. A concernant les années 2000 à 2010 sont de nature à établir la résidence habituelle de l'intéressé en France durant chacune de ces années ; que, dès lors, M. A justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 avril 2011 en se fondant sur la violation du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04577 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.