CETATEXT000026024371 J1_L_2012_06_000001105074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024371.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/06/2012, 11PA05074, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05074 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour M. Lounis A, demeurant à l'hôtel B ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017428 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police ensemble celle du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire prise sur recours hiérarchique, résultant du silence gardé par ces autorités sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions implicites ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat de résidence demandé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces qui attestent que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, -et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, a demandé au préfet de police la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; que le préfet de police a implicitement rejeté sa demande ; que l'intéressé a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui a également rejeté implicitement son recours ; que M. A demande l'annulation du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de ces deux décisions implicites ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer, une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre de professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes de l'article 7 c) du même accord : " les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à une autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; Considérant que si M. A soutient qu'il réunit les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant dès lors qu'il serait co-gérant de la " SARL GB " dont l'objet est la restauration et le débit de boisson et qu'il satisfait à ses obligations fiscales, les pièces qu'il produit attestent seulement qu'il possède la moitié des parts de cette société ; qu'en particulier l'extrait Kbis du registre des sociétés du 14 novembre 2010, actualisé au 3 décembre 2010 soit après l'intervention des décisions attaquées, ne fait état que d'un seul gérant, qui est l'autre porteur de parts de la société ; que dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il était en droit de bénéficier d'une carte de résident en qualité de commerçant ; que, par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de commerçant apportées par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05074 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.