CETATEXT000026024373 J1_L_2012_06_000001105163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024373.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/06/2012, 11PA05163, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05163 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN COSQUER HÉRAUD Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 décembre 2011 et 3 février 2012, présentés pour Mme Samia A, demeurant ..., par Me Cosquer ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007991/4 du 5 avril 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des bords de Marne ; 2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Cosquer pour Mme A et celles de Me Guillot pour la S.A.E.R.P. ; Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance en date du 5 avril 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré la cessibilité immédiate, au profit de la S.A.E.R.P., pour cause d'utilité publique, de certaines parcelles nécessaires à la réalisation de la Z.A.C. des bords de Marne à Alfortville ; Sur la recevabilité de l'intervention de la S.A.E.R.P. : Considérant que la S.A.E.R.P., au bénéfice de laquelle le préfet du Val-de-Marne a déclaré immédiatement cessibles certaines parcelles nécessaires à la réalisation de la Z.A.C. des bords de Marne à Alfortville, dont le terrain bâti situé au 23 du quai d'Alfortville, d'une superficie de 319 m², cadastré section A n°44, à l'égard duquel Mme A est un des héritiers a intérêt à ce que la Cour de céans rejette la requête présentée par l'intéressée ; qu'ainsi, son intervention en défense est recevable ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté " ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / [...] " ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 43 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle : " Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté " ; Considérant que la demande enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Melun par Mme A, rédigée sommairement, annonçait l'envoi d'un mémoire complémentaire ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que, par un courrier en date du 23 décembre 2010, reçu le 30 décembre suivant, elle a été mise en demeure de produire ledit mémoire dans un délai de quinze jours ; que Mme A n'ayant pas, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, produit ce mémoire, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement d'office de la demande de Mme A ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de recours contentieux, soit le 25 juin 2010, l'intéressée a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Melun d'une demande d'aide juridique, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction ; que le président du Tribunal administratif de Melun aurait du en être avisé par ledit bureau ; que, dans ces conditions, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun ne pouvait, sur le fondement des dispositions sus-rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, donner acte du désistement d'office de la demande de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 5 avril 2011 doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande ; que par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 dudit code ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, sur le même fondement, de faire droit aux conclusions de la S.A.E.R.P ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la S.A.E.R.P. est recevable. Article 2 : L'ordonnance n° 1007991/4 du 5 avril 2011 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la S.A.E.R.P. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA05163
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.