CETATEXT000026024378 J2_L_2012_06_000001100740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/43/CETATEXT000026024378.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11LY00740, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00740 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour Mme Louise A, domiciliée à ..., M. Jean-François A, domicilié ... et Mme Pierrette C, domiciliée à ... ; Mme A, M. A et Mme C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001590 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal en date du 17 août 2010 donnant à la société Carrières Monneron récépissé de sa déclaration d'une station de transit de produits minéraux au lieu-dit Chanzac sur la commune de Sainte-Anastasie ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Carrières Monneron, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - la rubrique 2517 de la nomenclature des installations classées ne peut concerner que le stockage temporaire de produits venant d'un site distinct ; - le Tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'il existait un lien indivisible entre l'extraction des matériaux et leur exploitation, consistant tout à la fois dans leur évacuation et leur traitement dans le site de Neussargues-Moissac et de ce que les extractions ont continué sous le régime de la déclaration ; - du fait du lien indivisible existant entre l'activité déclarée et celles relevant d'une part de l'autorisation d'exploiter qui a été annulée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement en date du 10 juillet 2009, confirmé par la Cour de céans, le 24 avril 2012, et d'autre part de l'autorisation d'exploiter une autre carrière située à Neussargues-Moissac, l'activité litigieuse aurait dû être soumise à une procédure d'autorisation préalable ; - le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas vérifié, comme il y était tenu, si l'activité en cause, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, ne relevait pas du régime de l'autorisation ; - eu égard aux graves atteintes causées au site concerné caractérisé par la présence d'espèces protégées, l'activité en cause est de nature à modifier substantiellement l'environnement ; - les plans produits ne localisaient pas avec une précision suffisante, les éléments de l'installation et la proximité des espèces protégées ; - l'absence de plan au 1/250e dans le dossier de déclaration constitue une irrégularité, à défaut d'accord explicite du préfet ; - les dispositions concernant l'évaluation des incidences Nature 2000 sont applicables, en l'espèce ; - la Charte de l'environnement a été méconnue ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2011, présenté pour la société Carrières Monneron qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en se bornant à affirmer, sans le démontrer, que la rubrique 2517 serait réservée aux installations du stockage de produits provenant d'un site distinct, les requérants ne critiquent pas utilement le jugement ; - le jugement répond à tous les moyens invoqués en première instance ; - dès lors que les produits se trouvant sur le carreau de la carrière proviennent de tirs de mines effectués à une période où l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter de la carrière était en vigueur, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; - le Tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas vérifié que l'activité ne relevait pas du régime d'autorisation ; - le Tribunal a répondu au moyen tiré des atteintes que le projet serait susceptible de faire subir au site ; - le moyen tiré de ce que les plans produits ne localiseraient pas avec une précision suffisante les éléments de l'installation et la proximité des espèces protégées n'est pas étayé ; - les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement n'imposent pas un accord exprès du préfet concernant la production d'un plan à l'échelle réduite ; - les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement concernant l'évaluation des incidences Natura 2000 n'étaient pas applicables en l'espèce ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que : - la déclaration ne mentionne pas " la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-47, II, 3ème du code de l'environnement ; en outre, le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - dès lors que l'installation déclarée est indissociable d'une activité soumise à déclaration et qu'il n'a été recouru à la déclaration que pour échapper aux conséquences de l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009, la décision attaquée méconnait l'autorité de chose jugée et est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire enregistré le 28 juin 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; Après avoir repris à son compte les observations présentées par le préfet en première instance, elle soutient que : - le Tribunal a répondu au moyen soulevé en première instance tiré de ce que le préfet n'aurait pas vérifié si l'activité en cause ne relevait pas du régime de l'autorisation ; - en l'absence de rubrique spécifique pour le stockage de roches, l'exploitation d'un stock de roches brisées, consistant en des opérations de chargement ou de déchargement de camions, entre dans la rubrique 2517 ; - le préfet a compétence liée pour délivrer le récépissé de déclaration, lorsque la déclaration est régulière en la forme ; en tout état de cause, la station de transit ne présente pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - les requérants ne démontrent pas quels éléments de l'installation ne sont pas localisés avec suffisamment de précision ; - l'évaluation des incidences Natura 2000 n'est exigible que pour les déclarations déposées à compter du 1er août 2010 ; en outre, la station de transit n'est pas localisée en site Natura 2000 ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 juin 2011, présenté par la commune de Sainte-Anastasie qui demande à la Cour de faire droit aux conclusions présentées par les requérants ; Elle soutient que l'activité de la société, après l'annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet du Cantal ne s'est pas limitée à une activité de transit ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2011, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les ordonnances en dates des 6 juin et 6 juillet 2011, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 et reportée au 22 juillet 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ; Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2517 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Devolvé pour Mme A, M. A et Mme C ; Considérant que par une décision du 17 août 2010, le préfet du Cantal a délivré à la société Carrières Monneron, un récépissé de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement d'une station de transit de produits minéraux au lieu-dit Chanzac sur la commune de Sainte-Anastasie ; que, par jugement en date du 25 janvier 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de Mme A, de M. A et de Mme C, voisins de l'installation, tendant à l'annulation de cette décision ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal qui a expressément jugé que le préfet avait pu, au vu des pièces qui lui étaient présentées, regarder la demande comme entrant dans le champ d'application de la déclaration et qui en a déduit l'inopérance de l'ensemble des moyens tirés de la violation des règles applicables aux installations soumises à autorisation a ainsi nécessairement répondu aux moyens tirés de ce qu'il existait un lien indivisible entre l'extraction des matériaux et leur exploitation et de ce que le préfet n'avait pas vérifié, comme il y était tenu, si l'activité en cause, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, ne relevait pas du régime de l'autorisation ; que, par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : " Sont soumises à déclaration les installations qui ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 512-47 du même code : " I. - La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II.- La déclaration mentionne : / 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; / 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; / 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.