CETATEXT000026024415 J2_L_2012_06_000001102976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024415.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11LY02976, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02976 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET COUDERC M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 décembre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104439 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, ou une assignation à résidence avec droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les médecins inspecteurs de santé publique qui ont eu à se prononcer sur sa situation depuis plusieurs années ont émis des avis contradictoires quant à la durée des soins requis, au degré de gravité des conséquences qui seraient induites par un défaut de soins, et à la possibilité pour lui de se faire soigner en Algérie ; que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique au vu duquel il s'est prononcé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que les pièces médicales produites attestent que son état de santé psychique s'est aggravé depuis 2004, avec l'intervention d'évènements familiaux traumatiques, et qu'il souffre également désormais d'asthme ; que sa pathologie est liée aux évènements traumatisants vécus en Algérie, où il a notamment assisté à l'assassinat de plusieurs personnes ; que dans son village il ne pourra pas avoir un accès effectif à un traitement médical approprié, tant en raison de l'origine de ses troubles que du fait d'une insuffisance de structures médicales spécialisées susceptibles de le prendre en charge, de possibles ruptures de stocks de médicaments et de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait, faute de justifier d'une certaine ancienneté d'exercice d'une activité professionnelle et d'être en mesure de travailler dans des conditions normales, d'accéder à la sécurité sociale algérienne ; que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé méconnaît, ainsi, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que son état de santé fait obstacle à ce qu'il puisse mener une privée et familiale normale en Algérie, nonobstant la présence dans ce pays de son épouse et de ses enfants ; que cette décision de refus de titre de séjour méconnaît donc également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, tant en ce qui concerne l'édiction de cette mesure d'éloignement qu'en ce qui concerne le délai de départ volontaire accordé ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à son ancienneté de séjour en France, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un délai de départ volontaire d'un mois était approprié, alors que l'article 7 de la directive 2008/115/CE lui donnait pouvoir pour proroger ce délai d'un mois ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions, et méconnaît, du fait des persécutions qu'il a subies en Algérie et du risque de défaut de soins médicaux et de décompensation qu'il y encourt, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2012, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable comme tardive, faute de justification d'une demande d'aide juridictionnelle, et comme ne présentant pas de moyen dirigé contre le jugement ; que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin inspecteur ; que les faits traumatisants allégués par le requérant ne sont pas établis, et n'ont pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) , le requérant étant retourné plusieurs fois en Algérie depuis son arrivée en France ; que son traitement est disponible en Algérie, et il n'établit pas qu'il ne peut y avoir accès, ce qui démontre que le préfet a respecté l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, et donc l'article L. 511-14-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en est de même de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car le requérant est arrivé en France en 2002, âgé de 45 ans, et son épouse et ses quatre enfants résident en Algérie ; que l'obligation de quitter le territoire respecte les conditions de forme prévues par l'article 12-1 de la directive dite retour ; que l'intéressé ne démontre pas en quoi le délai de 30 jours qui lui est imparti pour rentrer en Algérie, où existe un traitement médical, est insuffisant ; que l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est respecté ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, par lequel M. A persiste dans ses écritures, et soutient en outre que son recours est recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - le rapport de M. Rabaté, président ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence d'un an, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant le pays de son renvoi ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône s'est estimé lié par l'avis rendu le 28 décembre 2010 par le médecin inspecteur de santé publique ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.