CETATEXT000026024422 J4_L_2012_06_000001000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 10NT00537, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00537 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Mbaihom Djimor X, demeurant chez M. Y ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. Mbaihom Djimor X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5183 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; Considérant M. Mbaihom Djimor M.X, de nationalité tchadienne, relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé à M. X un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 3 novembre 2012 ; que la délivrance de ce titre a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté susvisé ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à son annulation et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bihan, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Bihan, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mbaihom Djimor X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 10NT00537
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.