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10NT00977

CETATEXT000026024423 J4_L_2012_06_000001000977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 10NT00977, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00977 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BARBIER Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4443 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2008, par lequel le préfet du Finistère l'a autorisé à exploiter une pisciculture au lieudit ... sur le territoire de la commune de Sainte-Sève en tant qu'il modifie les prescriptions applicables à cette installation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2008 en tant qu'il modifie les prescriptions applicables à la pisciculture qu'il exploite au lieudit ... sur le territoire de la commune de Sainte-Sève ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbier, avocat de M. X ; Considérant que, par un arrêté du 11 août 2008, le préfet du Finistère a autorisé M. X à exploiter une pisciculture au lieudit ... sur le territoire de la commune de Sainte-Sève, portant sur un volume annuel de production de 50 tonnes de truites caviar ; que cet arrêté limite notamment la quantité d'aliments pouvant être distribués annuellement à 58 tonnes et fixe une valeur limite de rejet en paramètre NH4+ à 0,3 mg/litre de différentiel entre l'amont et l'aval à 100 mètres du point de rejet en concentration instantanée et à 0,1 mg/litre de différentiel en concentration sur deux heures ; que M. X relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 en tant qu'il modifie les prescriptions applicables à la pisciculture résultant d'un arrêté préfectoral du 29 avril 1992 délivré au titre de la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement et d'un arrêté préfectoral du 19 octobre 1992 délivré au titre de la loi sur l'eau ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux énonce que la dégradation de l'objectif de qualité du milieu récepteur, qui reste toutefois conforme aux seuils arrêtés par l'arrêté préfectoral du 29 avril 1992 ainsi que l'absence de conformité des stocks au plan de production joint au dossier initial ont été constatées lors du contrôle effectué le 20 décembre 2005 sur l'exploitation de M. X ; qu'il relève que l'étude d'acceptabilité est fondée sur un rejet en sortie de pisciculture en ammoniaque de 0,5 mg/litre, ce qui ne permet pas de maintenir l'objectif 1A de qualité du cours d'eau en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables, qui prescrivent la non-détérioration de l'existant ; qu'il prescrit, en conséquence, de limiter le rejet en paramètre NH4+ aux taux qu'il définit afin d'assurer le respect de l'objectif de qualité des eaux 1A assigné au cours d'eau récepteur, La Pennelé ; qu'il énonce que l'acceptabilité du milieu pour une production annuelle de 50 tonnes et une distribution annuelle d'aliments de 62 tonnes n'est pas établie, la pisciculture bénéficiant toutefois déjà d'une autorisation annuelle de production de 50 tonnes au regard de l'arrêté préfectoral du 29 avril 1992 sur la base d'un dossier faisant état d'une distribution annuelle de 58 tonnes d'aliments par an ; qu'il déduit de ces constatations qu'il est nécessaire de compléter les prescriptions en limitant le tonnage d'aliments distribués à 58 tonnes par an et en mettant en oeuvre un suivi spécifique de la qualité du cours d'eau sur deux ans ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté litigieux, qui relève la dégradation de la qualité des eaux et explicite les raisons ayant justifié l'édiction des prescriptions contestées par la préservation de l'objectif de qualité du milieu récepteur, est suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 211-1 du code de l'environnement énonce que : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (...) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) " ; que l'article L. 512-2 du même code énonce que : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 de ce code : " Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. " ; que l'article R. 512-28 du même code dispose que : " L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. / (...) Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-31 de ce code : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26 (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, que l'autorité administrative peut imposer au titulaire d'une installation au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement des prescriptions qui peuvent être complétées postérieurement à l'arrêté d'autorisation pour assurer le respect des objectifs visés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 de ce code ; que l'édiction de prescriptions additionnelles n'est toutefois possible que si, d'une part, les installations autorisées contribuent à l'un des risques auxquels le code de l'environnement entend parer et si, d'autre part, elles ne soulèvent pas de difficultés sérieuses d'exécution d'ordre matériel ou économique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les contrôles officiels réalisés le 21 décembre 2005 et le 8 août 2006 ont révélé que le différentiel en paramètre NH4+ entre l'amont et l'aval de la pisciculture à 100 mètres en aval du point de rejet, qui était de 0,26 mg/litre en décembre 2005, s'était dégradé à 0,55 mg/litre en août 2006 ; que les résultats des autocontrôles font apparaître que ce différentiel peut atteindre 0,6 mg/litre ; qu'il résulte du rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 6 mars 2008, que l'indice de consommation de la pisciculture ... a parallèlement augmenté entre 2005 et 2007, le tonnage d'aliments distribués annuellement s'élevant à 79 tonnes en 2007 ; que l'étude d'impact sur l'eau jointe par le requérant à sa demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation relève que " le paramètre le plus contraignant pour les élevages piscicoles est l'ammoniaque " et que les aliments distribués ont une incidence sur le rejet de cette substance ; qu'il définit un ratio entre les rejets en paramètre NH4+ et la quantité d'aliments distribués ; que la prescription limitant à 58 tonnes la quantité annuelle d'aliments distribués au lieu des 62 tonnes sollicitées vise ainsi à limiter les rejets en paramètre NH4+ en aval de la pisciculture exploitée par M. X, en se fondant sur le plan de production présenté à l'appui de l'arrêté du 29 avril 1992 qui faisait état d'une quantité d'aliments distribués de 58 tonnes pour une production de 50 tonnes de truites caviar ; que contrairement à ce que soutient M. X, la prescription litigieuse ne constitue pas une ingérence dans les conditions de fonctionnement interne de l'exploitation mais vise à assurer la protection des intérêts fixés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et notamment la protection de la santé, de l'environnement et la lutte contre la pollution des eaux par déversements, écoulements et rejets qui n'est plus assurée par les prescriptions initialement édictées par l'arrêté du 29 avril 1992 ; que M. X n'établit pas qu'une telle prescription, dont il n'est pas allégué qu'elle soulèverait des difficultés sérieuses d'exécution, que ce soit du point de vue technique ou économique, serait excessive au regard de la nécessité d'assurer la protection de ces intérêts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que d'autres mesures telles que des dispositifs d'épuration et de filtrage permettraient de maîtriser, avec la même efficacité, les flux rejetés dans le milieu récepteur ; qu'il suit de là, que le préfet pouvait légalement édicter la prescription litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le respect d'une valeur-limite de rejet en paramètre NH4+ ne doit être assuré qu'à chaque point de prélèvement et non sur l'ensemble d'un cours d'eau, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, applicables aux eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'eau de La Pennelé serait destinée à la consommation humaine ; Considérant enfin, que s'il est constant que l'article 15 de l'arrêté interministériel du 1er avril 2008 prescrit de ne pas dépasser, pour le rejet en paramètre NH4+, une augmentation de la concentration de 0,5 mg/litre sur vingt-quatre heures, il énonce qu'en moyenne sur vingt-quatre heures, la différence de concentration des différents paramètres, dont l'ammoniaque, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau à 100 mètres en aval du point de rejet doit être " compatible avec les objectifs de bon état écologique du cours d'eau récepteur, les recommandations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et la vocation piscicole du milieu " ; qu'aux termes de l'article 14 de cet arrêté : " Les valeurs limites pour les différents paramètres de rejet sont compatibles avec les objectifs de bon état écologique des eaux du cours d'eau récepteur et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) " ; que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1985 classait La Pennelé, cours d'eau récepteur de la pisciculture exploitée par M. X en objectif de qualité 1A qui correspond à une très bonne qualité, objectif repris par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Loire Bretagne pour 2010-2015, applicable en l'espèce, qui prescrit un objectif de " bon état écologique " pour La Pennelé à l'horizon 2021 ; que l'une des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Loire Bretagne pour 2010-2015 consiste à " empêcher toute nouvelle dégradation des milieux, entendue selon l'article R. 212-13 du code de l'environnement, comme le changement de classe d'état " ; que le tableau des objectifs des cours d'eau précise " qu'en application du principe de non détérioration, lorsqu'une masse d'eau est en très bon état, l'objectif est de maintenir ce très bon état " ; qu'il résulte de l'instruction que le cours d'eau La Pennelé a un taux en paramètre NH4+ inférieur à 0,1 mg/litre en amont de la pisciculture exploitée par le requérant, qui correspond à un très bon état écologique, alors qu'en aval de la pisciculture, des taux supérieurs pouvant atteindre 0,6 mg/litre ont, ainsi qu'il a été dit, été relevés ; que le rapport de l'inspection des installations classées du 6 mars 2008 conclut que le plan de production présenté par M. X n'est pas compatible avec le respect de l'objectif de qualité 1A du cours d'eau de La Pennelé ; qu'ainsi, alors même que l'exploitation piscicole aurait respecté les prescriptions édictées par l'arrêté d'avril 1992, le préfet pouvait imposer une limite de rejet en paramètre NH4+ plus stricte que la valeur maximale définie par l'arrêté du 1er avril 2008 pour assurer la compatibilité entre l'autorisation d'exploitation et l'objectif de bon état écologique assigné à La Pennelé, conformément au principe de non détérioration de l'existant fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en édictant une telle prescription doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 1 N° 10NT00977 2 1

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