CETATEXT000026024424 J4_L_2012_06_000001001005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 10NT01005, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01005 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ SAMSON Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1294 du 15 avril 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Patrick X, la décision par laquelle il a retiré deux points du capital de points affectés au permis de conduire de M. X, consécutivement à une infraction au code de la route commise le 12 juillet 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ; Considérant que, par un jugement du 15 avril 2010 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, d'une part a annulé, à la demande de M. X, la décision du ministre de l'intérieur par laquelle il a retiré deux points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé consécutivement à une infraction au code de la route commise le 12 juillet 2007, ensemble la décision ministérielle du 31 mars 2009 informant le contrevenant de la perte de validité pour solde de points devenu nul de son permis de conduire consécutivement au retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 25 août 2008, lui rappelant l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 29 août 2006, 3 mai et 12 juillet 2007, et lui ordonnant de le restituer aux services préfectoraux, d'autre part a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées les 3 mai 2007, 29 août 2006 et 25 août 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision par laquelle il a retiré deux points du capital de points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction au code de la route commise le 12 juillet 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 12 juillet 2007, M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a produit la copie de la souche de la quittance de paiement, signée par l'intéressé, qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. X n'a cependant pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision retirant deux points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 12 juillet 2007 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1294 du 15 avril 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 12 juillet
- Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2007 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Patrick X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01005 2 1