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10NT01596

CETATEXT000026024428 J4_L_2012_06_000001001596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 10NT01596, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01596 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE PEYRAMONT Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Olivier X, demeurant au ... et M. Denis Y, demeurant au ..., par Me de Peyramont, avocat au barreau de Paris ; MM. X et Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-536 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a délivré à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire un permis de construire une station d'épuration sur l'Ile d'Arrault ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire de leur communiquer ainsi qu'à la cour la copie de l'avenant au marché de travaux de la station d'épuration, la copie des différents sondages et études de sol réalisés depuis décembre 2008 relatifs à la future station d'épuration et la copie des recommandations et avis de la direction départementale de l'équipement du Loiret sur ce projet, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Rainaud, substituant Me Casadei, avocat de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ; - et les observations de Me Rivoire, substituant Me Sartorio, avocat de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ; Considérant que, par un arrêté du 8 décembre 2008, le maire de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a délivré à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire un permis de construire une station d'épuration sur l'Ile Arrault, afin de remplacer les installations actuelles qui ne sont pas conformes à la réglementation en matière d'environnement ; que par un arrêté du 15 juin 2009, un permis de construire modificatif a été délivré pour ce même projet ; que par un jugement du 1er juin 2010, dont MM. X et Y relèvent appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et celle de quatre autres requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir rappelé que l'architecte des bâtiments de France avait été consulté lors de l'instruction des demandes de permis de construire initial et de permis modificatif par le maire de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et avait donné son accord au projet à deux reprises, le tribunal a estimé que la circonstance que le service départemental de l'architecture et du patrimoine n'ait pas été associé au projet était sans incidence au regard des dispositions des articles R. 431-16 et R. 423-50 du code de l'urbanisme ; qu'il a par suite suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...) " ; que l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, énonce que : " Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. / Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 de ce code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article L. 110-

  1. / Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage (...). Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final. / Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-
  2. " ; qu'en application de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, sont dispensés d'étude d'impact, les ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités territoriales permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants ; qu'en l'espèce, la station d'épuration de l'Ile Arrault étant prévue pour 95 000 équivalents-habitants en 2025, elle était soumise à l'élaboration d'une étude d'impact ; Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; Considérant d'une part qu'il ressort de l'étude d'impact réalisée en octobre 2007, que le terrain d'assiette de la future station d'épuration a fait l'objet d'une étude des sols par une société spécialisée en ce domaine ; que cette étude reproduit les principaux résultats des sondages réalisés, qui mettent notamment en évidence la présence de sols marno-calcaires altérés ainsi qu'une probable remontée de fontis et en conclut que : " Le substratum marno-calcaire est sujet à la karstification. Il est toujours possible, dans un tel environnement, de rencontrer des cavités vides ou remplies de sédiments divers. Notons que le secteur est réputé à risque important vis-à-vis de ce type de phénomène, et que certains sondages ont mis en évidence, outre la présence de zones très décomprimées, l'existence d'anomalies qui pourraient s'apparenter à des remontées de fontis. / Toutes les mesures nécessaires seront prises en phase de travaux afin de détecter la présence d'éventuelles cavités aux emplacements des futurs ouvrages " ; qu'ainsi l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact quant aux risques liés à la nature des sols du terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas établie ; que l'arrêté de permis de construire du 8 décembre 2008 appelle, en conséquence, l'attention du pétitionnaire sur la présence de cavités souterraines pouvant mettre en jeu la stabilité des terrains et les aléas liés au risque argileux et recommande la réalisation d'une étude des sols et d'une étude géotechnique ; Considérant d'autre part que la circonstance que les sondages préliminaires réalisés, conformément aux recommandations de l'étude d'impact et de l'arrêté contesté, au moment du lancement des travaux, aient mis en évidence la présence d'un sol karstique de mauvaise qualité avec la présence de nombreuses excavations, n'est pas de nature, en tout état de cause, à démontrer que l'étude d'impact, qui, ainsi qu'il a été dit, relevait que le secteur était une zone à risque important d'existence de cavités souterraines, ait été insuffisante ; qu'il suit de là, que l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact n'étant pas établie, elle n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision contestée ; Considérant enfin, que si les requérants soutiennent que les ajustements relatifs à l'implantation du projet et à ses fondations qui, selon eux, devraient être apportés au projet litigieux pour prendre en compte le caractère meuble du sous-sol, le modifient substantiellement, ils ne l'établissent pas ; qu'en tout état de cause, les circonstances invoquées, qui sont postérieures à l'arrêté de permis de construire contesté, sont sans incidence sur sa légalité, laquelle doit être appréciée à la date de son édiction ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire était frauduleux, comme le démontreraient les réajustements techniques liés à la nature des sous-sols en phase de réalisation des travaux entraînant leur surcoût, la fraude alléguée du pétitionnaire qui, comme il a été dit, avait relevé l'aléa important lié à la nature du sol, n'est pas établie ; que la seule circonstance que la station d'épuration est reconstruite sur le site même de l'ancienne station, le risque lié à l'instabilité du sous-sol ne pouvant, par suite, être ignoré et que les recommandations de la direction départementale de l'équipement, qui auraient été formulées postérieurement à l'arrêté contesté, n'auraient pas été communiquées aux requérants, ne sont pas de nature à établir l'existence de manoeuvres délibérées du pétitionnaire pour obtenir le permis de construire litigieux ni l'existence d'un détournement de pouvoir ou d'une atteinte au principe de l'égal accès devant la justice ; que l'autorité administrative, qui disposait de l'étude d'impact faisant état des risques géologiques liés à la nature des sols et des sous-sols, a pu se prononcer, en toute connaissance de cause, sur le projet qui lui était soumis ; que le refus de communiquer certains documents aux requérants, et notamment un avenant au marché de travaux publics ainsi que les sondages et les études de sols réalisées postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, que si la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme relatives au contenu de la demande de permis de construire est invoquée, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au juge de se prononcer sur son bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone d'aléa B3 du plan de prévention du risque d'inondation de la vallée de la Loire approuvé par un arrêté préfectoral du 2 février 2001, qui correspond à des secteurs inondables construits, dans lesquels le caractère urbain prédomine et l'aléa d'inondation est fort ; que l'arrêté du 8 décembre 2008 précise que " le terrain est situé en zone submersible de la Loire et qu'un risque de submersion de l'ordre de deux mètres n'est pas à exclure en cas de crue exceptionnelle du fleuve " ; qu'aux termes de l'article B1 du plan de prévention du risque d'inondation de la vallée de la Loire, sont interdits dans les secteurs d'aléa 1, 2 et 3 : " les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, sauf ceux à usage exclusif de parking collectif, / les équipements tels les centres de secours principaux, les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres de post-cure, et centres accueillant de façon permanente des personnes à mobilité réduite (...) / les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux déjà fortement urbanisés ou qui ne seraient pas indispensables à la réalisation de travaux d'infrastructure publique. " ; que l'article B2 de ce plan porte sur les constructions, ouvrages, installations, travaux et exploitations des terrains admis sous réserve de prescriptions particulières ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune de ces dispositions n'interdit l'aménagement d'un espace vert et d'un chemin piétonnier ouverts au public dans les secteurs situés en zone B3 de ce plan ; Considérant d'autre part qu'il ressort de l'étude d'impact que les principales nuisances se produiront au cours des travaux et seront liées au bruit des engins de terrassement, aux émissions de poussières et aux vibrations liées au creusement de terrains ainsi qu'au bruit des camions ; que des mesures compensatoires sont prévues pendant la réalisation du chantier, en particulier pour limiter les nuisances induites par le bruit, telles que l'adoption de dispositifs d'insonorisation des engins et des installations ; que s'agissant de la future station d'épuration, l'étude d'impact précise qu'elle respectera la réglementation en vigueur en matière d'émergences sonores, à savoir 5 décibels pendant la période diurne et 3 décibels en période nocturne et les jours fériés ; qu'il est relevé que tous les équipements bruyants se trouveront à l'intérieur de locaux insonorisés et seront couverts et qu'ainsi cette installation sera inaudible des premières habitations situées à 300 mètres au sud de la station d'épuration et n'aura pas d'influence sur les niveaux de bruit des zones résidentielles les plus proches ; Considérant par ailleurs, que l'étude d'impact analyse les incidences du projet litigieux sur les émanations olfactives et énonce qu'une attention particulière sera accordée à leur traitement dès la conception du projet, en prenant notamment en compte la direction, la fréquence et la vitesse du vent ; que le système d'épuration adopté, qui prévoit notamment un dispositif d'aération par fines bulles, le confinement de tous les ouvrages à l'origine de nuisances olfactives, la ventilation et la mise en dépression des ouvrages couverts et en particulier de ceux de prétraitement des eaux usées et de traitement et de stockage des boues ainsi que la désodorisation du site, limiteront les nuisances olfactives résultant de la future station d'épuration, les odeurs n'étant plus perceptibles pour les habitations situées à plus de 300 mètres ; Considérant, enfin, que les risques d'affaissement du terrain et la présence de cavités souterraines ont, ainsi qu'il a été dit, été pris en compte par l'étude d'impact ; que l'arrêté litigieux recommande, à cet égard, la réalisation d'une étude géotechnique et des sols ; que des réajustements techniques, relatifs notamment au renforcement des sols et de la structure ont d'ailleurs été décidés au vu de ces études complémentaires ; Considérant qu'il suit de là, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de salubrité et de sécurité publiques prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MM. X et Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de leur requête ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. X et Y la somme de 1500 euros à verser respectivement à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée. Article 2 : MM. X et Y verseront respectivement à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, à M. Denis Y, à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT01596 2 1

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