CETATEXT000026024432 J4_L_2012_06_000001001811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 10NT01811, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01811 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mlle Bella X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1129 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller, - et les observations de Me Le Strat, avocat de Mlle X ; Considérant que Mlle X, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à Mlle X une autorisation provisoire de séjour valable 9 août au 8 novembre 2011 ; qu'il a ainsi implicitement abrogé la décision contestée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, de sorte que les conclusions présentées par Mlle X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'en revanche, la délivrance de cette autorisation ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a notamment retracé les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée et indiqué qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de l'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnateur d'étranger malade dont le bénéfice lui avait été précédemment octroyé et que les autres membres de sa famille étaient également déboutés du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France irrégulièrement en 2007, est célibataire et a depuis lors résidé en France soit en qualité de demandeur d'asile, soit en qualité d'accompagnant de sa mère, laquelle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en sa qualité d'étranger malade jusqu'au 12 novembre 2009 ; que si elle fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle est scolarisée en première professionnelle comptabilité et fiancée à un réfugié titulaire d'une carte de résident de trois ans et que sa soeur, élève en BTS de comptabilité, attend un enfant de M. Y, lui-même titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour, à la date à laquelle il a été édicté, porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait déclaré avoir l'intention de lui donner satisfaction, Mlle X n'est, en l'état de l'instruction, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer son dossier dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bella X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT1811 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.