CETATEXT000026024433 J4_L_2012_06_000001001812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 10NT01812, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01812 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mme Gayane X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1129 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller, - et les observations de Me Le Strat, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à Mme X une autorisation provisoire de séjour valable du 9 août au 8 novembre 2011 ; qu'il a ainsi implicitement abrogé la décision contestée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, de sorte que les conclusions présentées par Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'en revanche, la délivrance de cette autorisation ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a notamment retracé les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée et indiqué qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de l'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnateur d'étranger malade dont le bénéfice lui avait été précédemment octroyé et que les autres membres de sa famille étaient également déboutés du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que ledit médecin n'a pas indiqué, dans son avis, si l'étranger est en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme X a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine en date du 19 novembre 2009, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme X invoque le caractère incomplet de cet avis dans la mesure où il ne précise pas la durée prévisible de son traitement ; que, toutefois, le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour contestée n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient qu'elle souffre de graves troubles psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux adapté et que les malades mentaux ne sont pas convenablement traités dans les hôpitaux spécialisés en Arménie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement aux indications fournies par le médecin inspecteur de santé publique consulté sur son état de santé, le traitement médical dont elle aurait besoin ne serait pas disponible en Arménie ; qu'en se bornant, par ailleurs, à soutenir sans autre précision qu'en l'absence de ressources suffisantes elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir ni que ce traitement ne serait pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment à son coût ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, ni qu'en dépit de son accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ; qu'il s'ensuit que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X, qui réside en France depuis l'année 2007, fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, que son mari dispose d'une promesse d'embauche, que sa fille aînée, élève en BTS de comptabilité, attend un enfant de M. Y, lui-même titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, que sa fille cadette, scolarisée en première professionnelle comptabilité, est fiancée à un réfugié titulaire d'une carte de résident de trois ans, et que son fils vit en France, elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour, à la date à laquelle il a été édicté, porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait déclaré avoir l'intention de lui donner satisfaction, Mme X n'est, en l'état de l'instruction, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer son dossier dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gayane X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT1812 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.