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10NT01879

CETATEXT000026024434 J4_L_2012_06_000001001879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 10NT01879, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01879 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BRIERO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 10NT01879, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 août et 17 décembre 2010, présentés pour M. et Mme Roger X et M. Etienne X, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3862 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant partiellement leur réclamation présentée dans le cadre du remembrement de la commune d'Orveau-Bellesauve ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT02320, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 août et 17 décembre 2010, présentés pour M. et Mme Roger X, et M. Etienne X, par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4636 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 du préfet du Loiret ordonnant le dépôt et l'affichage du plan parcellaire et clôturant les opérations de remembrement de la commune d'Orveau-Bellesauve, avec extension aux communes de Césarville-Dossainville, Coudray, Mainvilliers, Malesherbes et Nangeville ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations orales de M. Etienne X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour les CONSORTS X ; Considérant que les requêtes nos 10NT01879 et 10NT02320 de M. et Mme Roger X, et M. Etienne X, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que le remembrement foncier de la commune d'Orveau-Bellesauve a été ordonné le 8 décembre 2004, avec extension sur les communes de Césarville-Dossainville, Coudray, Mainvilliers, Malesherbes et Nangeville ; que les terres appartenant à M. et Mme Roger X ainsi qu'à M. Etienne X étaient comprises dans le périmètre du remembrement ; que les intéressés ont contesté les opérations de remembrement devant la commission communale d'aménagement foncier puis devant la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret, laquelle a rejeté leur réclamation par une décision du 11 juin 2009 ; que, le 23 octobre 2009, le préfet du Loiret a ordonné la clôture des opérations de remembrement et l'affichage en mairie du plan parcellaire ; que les CONSORTS X ont saisi le tribunal administratif d'Orléans de deux demandes distinctes tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret et de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2009 ; qu'ils interjettent appel des deux jugements du 10 juin 2010 de ce tribunal par lesquels leurs demandes ont été rejetées ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que les premiers juges ont omis de viser les notes en délibéré produites le 28 mai 2010 par les CONSORTS X dans chacune des instances susvisées ; qu'il suit de là, que les requérants sont fondés à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu dès lors d'annuler les jugements en cause et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les CONSORTS X devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision du 11 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier : Considérant que les CONSORTS X ne peuvent utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché la décision de la commission communale d'aménagement foncier, dès lors que ces irrégularités sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 11 juin 2009, qui s'est substituée à celle de la commission communale ; que s'ils soutiennent que la décision de la commission départementale n'aurait pas été prise au terme d'une procédure régulière et, notamment, qu'il n'est pas établi que le quorum était atteint, que la commission ne pouvait délibérer qu'en présence de son président et de ses membres, dûment nommés et que le vote des exploitants ne pouvait être pris en compte pour engager le transfert de propriété, ils n'apportent aucun élément suffisamment probant permettant au juge d'apprécier la portée de ce moyen, alors que le procès-verbal de cette commission indique qu'elle s'est réunie sous la présidence de M. Jean Y, commissaire-enquêteur, désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans du 31 juillet 2006, que 17 autres membres étaient présents, que chacune des trois listes établies par la chambre d'agriculture, représentant les propriétaires bailleurs, les propriétaires exploitants et les exploitants, était représentée par un membre au moins et que les autres personnes présentes, parmi lesquelles figuraient notamment les géomètres experts et plus particulièrement M. Z, lequel était dûment agréé, n'ont pas pris part aux délibérations ; que si les CONSORTS X indiquent également que la commission départementale n'aurait pas répondu à certains de leurs chefs de contestation, il est constant qu'ils ont pu lire devant les membres de la commission et leur remettre un dossier intitulé "procès-verbal des dires" reprenant l'intégralité de leur réclamation ; que, compte tenu du nombre des motifs de contestation soulevés par les intéressés, il ne peut être reproché à la commission départementale de s'être référée à la décision de la commission communale pour certains points ou d'avoir répondu de manière synthétique à l'ensemble des arguments invoqués, y compris en ce qui concerne la parcelle H 69, laquelle n'était au demeurant pas intégrée dans le périmètre du remembrement ; Considérant qu'il n'est pas établi, et qu'il ne ressort pas des pièces produites, que la commission départementale de remembrement aurait modifié l'implantation des chemins ruraux existant à la date d'ouverture des opérations de remembrement ; que par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable du conseil municipal ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des plans et autres documents fournis par les requérants et qui au demeurant ne présentent pour certains aucun caractère définitif et officiel, que la commission départementale aurait modifié les limites de la parcelle H 69 laquelle ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, n'était d'ailleurs pas intégrée dans le périmètre du remembrement litigieux ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun texte législatif ou règlementaire n'exige que le plan adopté par la commission soit coté ; que la régularité des opérations de piquetage et de bornage des parcelles, qui pouvaient être réalisées après la décision de la commission et ne relèvent pas de la compétence de cette instance, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, alors que les requérants ont disposé de la possibilité de consulter les plans en litige tant à l'occasion de leur passage devant la commission départementale d'aménagement foncier que lors de l'affichage de ces plans en mairie, puis de la faculté de contester devant le juge les deux décisions ainsi prises, qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : "L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 du code rural (...)" ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ; que les circonstances, à les supposer établies, qu'une parcelle ne pourrait plus être irriguée en raison des opérations de remembrement, ou qu'une autre parcelle, cadastrée H 69, serait enclavée, ne suffisent pas à elles seules à établir une aggravation globale des conditions d'exploitation des requérants et à justifier comme ils le soutiennent le versement d'une soulte ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que MM. Roger et Etienne X, qui détenaient une vingtaine de parcelles avant le remembrement, se sont vu attribuer 4 îlots, dont 3 attenants à des parcelles leur appartenant situées à l'extérieur du périmètre de remembrement ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent ni l'aggravation de leurs conditions d'exploitation, ni la méconnaissance de la règle de l'équivalence rappelée par les dispositions précitées du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par les CONSORTS X dans l'instance n° 09-3862 ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 dans sa rédaction alors applicable en vertu des dispositions de l'article 95 de la loi susvisée du 23 février 2005 : "Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ; (...) / Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département. / Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins." ; Considérant que l'arrêté préfectoral pris en application de ces dispositions peut être contesté en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; Considérant que si les CONSORTS X soutiennent que le plan parcellaire de remembrement déposé et affiché en mairie en exécution de l'arrêté du 23 octobre 2009 du préfet du Loiret est coté alors que celui adopté par la commission départementale d'aménagement foncier ne l'était pas, cette seule circonstance ne suffit pas à établir un défaut de conformité entre ces deux documents, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mentions étaient de nature à remettre en cause ou à modifier la décision du 11 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier ; que les différences invoquées par les requérants, notamment en ce qui concerne la parcelle H 69 ou certains chemins ruraux, ne ressortent pas des plans produits dont, ainsi qu'il a déjà été dit, le caractère définitif et officiel n'est pas établi ; qu'il est constant par ailleurs que les CONSORTS X, qui ont introduit les présentes instances, n'ont pas été privés du droit au recours effectif et au procès équitable au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en revanche que le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement ne peut intervenir avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 121-29 du code rural dans sa rédaction alors applicable, durant lequel le plan définitif adopté par la commission départementale d'aménagement foncier est affiché en mairie ; qu'en prévoyant en son article 2 que le plan définitif de remembrement sera déposé le 30 octobre 2009 en mairie d'Orveau-Belleville et que la publication du procès-verbal de remembrement "aura lieu, à la date précitée à la Conservation des Hypothèques de Pithiviers" et que "Cette formalité entraîne le transfert de propriété.", le préfet a méconnu ces dispositions ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'article 2 de l'arrêté litigieux en tant qu'il a fixé la date de transfert de propriété dès le 30 octobre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par les CONSORTS X dans l'instance n° 09-4636 ne peut être accueillie que dans la limite évoquée ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux CONSORTS X des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture sur le même fondement doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements nos 09-3862 et 09-4636 du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2010 sont annulés. Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2009 du préfet du Loiret ordonnant le dépôt et l'affichage du plan parcellaire du remembrement de la commune d'Orveau-Bellesauve est annulé en tant qu'il indique que les transferts de propriété prendront effet à compter du 30 octobre 2009. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les CONSORTS X devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour est rejeté. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger X, à M. Etienne X et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. '' '' '' '' 1 Nos 10NT01879... 2 1

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