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10NT02075

CETATEXT000026024438 J4_L_2012_06_000001002075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 10NT02075, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02075 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT PIGEON M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ... par Me Pigeon, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5497 du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Crossac à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant des conséquences de sa chute survenue le 8 avril 2006 dans la salle polyvalente de cette commune ; 2°) de désigner un médecin expert afin de procéder à l'évaluation de son préjudice corporel ; 3°) de condamner la commune de Crossac à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Crossac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Halgand, substituant Me Plateaux, avocat de la commune de Crossac ; Considérant que, lors d'une soirée familiale organisée le 8 avril 2006 dans la salle polyvalente de la commune de Crossac, Mme X a glissé sur le parquet de cette salle, a chuté et s'est fracturé le coude gauche ; que cette blessure a nécessité une intervention chirurgicale et est à l'origine d'un arrêt de travail d'une durée de neuf mois ; que Mme X relève appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un médecin-expert et à la condamnation de la commune de Crossac à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ; Considérant que Mme X soutient que sa chute s'explique par le caractère anormalement glissant du parquet de la salle polyvalente ; que si elle fait valoir que d'autres personnes ont été victimes de ce sol glissant le même jour, il résulte de l'instruction que la commune de Crossac avait confié par contrat l'entretien régulier de la salle à un prestataire de services dont rien ne permet d'établir qu'il aurait procédé à un traitement inadapté du sol et que, les jours précédant l'accident, de nombreuses personnes avaient utilisé la même salle sans difficultés particulières ; qu'ainsi, et alors même qu'après chaque utilisation les usagers sont susceptibles d'assurer eux-mêmes ou par recours à un tiers le nettoyage de la salle, la commune de Crossac doit être regardée dans les circonstances de l'espèce comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Crossac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme dont la commune de Crossac demande le versement en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crossac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice X, à la commune de Crossac et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT02075 2 1

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