CETATEXT000026024439 J4_L_2012_06_000001002092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 10NT02092, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02092 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP DETTWYLER MORIN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour la SARL TRANSPORTS JOEL LEVERT, dont le siège est CIDE, 14, chemin de la Thillaye à Lisieux
(14100), représentée par son gérant, par la SCP Dettwyler Morin, avocats au barreau de Lisieux ; la SARL TRANSPORTS JOEL LEVERT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-934 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à lui verser la somme de 29 015 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 26 septembre 2007 sur la route départementale n° 511 impliquant un de ses camions ; 2°) de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 29 749,81 euros ; 3°) de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 2 500 euros au titre de l'appel et la somme de 2 500 euros au titre de la première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le 26 septembre 2007 vers 17 heures 15, un camion citerne appartenant à la SARL TRANSPORTS JOEL LEVERT s'est renversé au lieu-dit "Le Mesnil Jacquet" situé sur la commune de Pierrepont alors qu'il circulait en direction de Falaise sur la route départementale n° 511 ; que, le département du Calvados n'ayant pas donné suite à sa demande indemnitaire présentée le 27 mai 2008, la société a saisi le tribunal administratif de Caen de conclusions tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 29 015 euros en réparation des dommages matériels résultant de cet accident ; que, par un jugement du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que la SARL TRANSPORTS JOEL LEVERT interjette appel de ce jugement et demande à la cour de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 29 749,81 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados et tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'il est constant que l'accident litigieux s'est produit dans un virage dont la dangerosité était connue et que le contenu du réservoir du véhicule accidenté s'est déversé lors de l'impact ; que le rapport rédigé par l'agence routière départementale de Falaise signale des pluies abondantes le jour de l'accident ; que si la SARL TRANSPORTS JOEL LEVERT soutient que le camion aurait dérapé sur des traces d'hydrocarbures présentes sur la chaussée avant l'accident, les procès-verbaux de gendarmerie dont elle se prévaut ont été établis sur la base des seules déclarations du chauffeur du camion accidenté et ne peuvent permettre, en l'absence d'autres témoignages, de confirmer ces allégations ; que le registre des appels et interventions de l'agence routière de Falaise, correspondant à la semaine du 24 septembre au 1er octobre 2007, ne mentionne aucun appel signalant la présence d'hydrocarbures sur cette voie avant l'accident ; que par ailleurs, si la SARL TRANSPORTS JOEL LEVERT soutient que son chauffeur, qui connaissait les lieux pour les emprunter tous les deux jours depuis trois semaines, n'a commis aucune faute de conduite, elle ne conteste plus réellement dans le dernier état de ses écritures qu'il roulait à une vitesse excédant celle autorisée sur cette voie, qui à l'endroit de l'accident était limitée à 50 km/h, ainsi que l'indiquaient les panneaux de signalisation en place ; qu'au surplus, le rapport de l'agence départementale précise que les accidents antérieurs impliquant des poids-lourds ont tous été causés par des excès de vitesse et que, si le véhicule semi-remorque avait dérapé sur une nappe d'hydrocarbures, sa position à la suite de l'accident n'aurait pas été la même ; que ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par la société requérante ; que, dans ces conditions, le département du Calvados doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la RD n° 511 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRANSPORTS JOEL LEVERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que la SARL TRANSPORTS JOEL LEVERT n'est pas recevable à demander en appel que soit mise à la charge du département du Calvados une somme au titre des frais qu'elle a exposés en première instance ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL TRANSPORTS JOEL LEVERT de la somme qu'elle demande en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement au département de la somme qu'il sollicite devant la cour sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORTS JOEL LEVERT est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANSPORTS JOEL LEVERT et au département du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT02092 2 1