CETATEXT000026024443 J4_L_2012_06_000001002282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 10NT02282, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02282 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ METAIS-MOURIES M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Métais-Mouries, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-358 et 07-590 du 31 août 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Ploubezre (Côtes-d'Armor) a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ploubezre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Ploubezre ; Considérant que par délibération du 28 octobre 2005, le conseil municipal de Ploubezre (Côtes-d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que par délibération du 8 décembre 2006 il en a approuvé la modification ; que, par jugement du 31 août 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de Mme X tendant à l'annulation de ces délibérations ; que Mme X relève appel dudit jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 décembre 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à certains des moyens soulevés en première instance n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 décembre 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " (...) en cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements adoptés " ; Considérant que le rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique expose que la modification du plan local d'urbanisme (PLU) est motivée par la mise en oeuvre d'une zone d'aménagement concerté, nécessitant l'ouverture à l'urbanisation des zones 8 AUs et 9 AUs et la création de nouveaux zonages 16 AUrz et 17 AUrz ; que ni l'article R. 123-2 précité du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition n'imposent que le rapport de présentation précise l'évolution de la superficie des zones concernées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation sur ce point de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les zones 16 AUrz et 17 AUrz créées par la modification litigieuse par substitution aux zones 8 AUr et 9 AUra du plan local d'urbanisme approuvé le 28 octobre 2005, recouvrent un secteur vierge de constructions et doté de réseaux de faible capacité, appelé à une urbanisation équilibrée dans le cadre de la future zone d'aménagement concerté ; que, par suite, le classement des zones concernées en zones AU " à urbaniser " n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.