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10NT02526

CETATEXT000026024445 J4_L_2012_06_000001002526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 10NT02526, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02526 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ BOUCHERON M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Romina X, demeurant ..., et M. Alain Y, demeurant ..., par Me Boucheron, avocat au barreau du Mans ; Mme X et M. Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-691 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de La Ferté-Bernard (Sarthe) soit condamnée à leur verser la somme de 17 200 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 12 décembre 2003 par laquelle le maire de La Ferté-Bernard a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) de condamner la commune de La Ferté-Bernard à leur verser les sommes de 12 200 euros au titre de leur préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de M. Y ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté-Bernard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X et M. Y relèvent appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de La Ferté-Bernard soit condamnée à leur verser la somme de 12 200 euros au titre de leur préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de M. Y en raison de l'illégalité de la décision du 12 décembre 2003 par laquelle le maire de La Ferté-Bernard a refusé de leur délivrer un permis de construire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 3 octobre 2006, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 décembre 2003 par laquelle le maire de La Ferté-Bernard a refusé de délivrer à Mme X et à M. Y un permis de construire portant sur l'aménagement d'un établissement nocturne dénommé " club house " ; que si le refus illégal de délivrance d'un permis de construire constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, cette faute n'ouvre droit à indemnité que si le requérant peut justifier d'un préjudice actuel, direct et certain ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X et M. Y ont dû continuer à verser un loyer mensuel de 1 050 euros pour le bail commercial relatif à cet immeuble dont ils étaient titulaires, ils n'établissent pas par cette seule assertion que le permis de construire litigieux aurait légalement pu leur être délivré ; que, dès lors, le lien de causalité entre ce chef de préjudice et le refus de permis de construire opposé le 12 décembre 2003 par le maire de La Ferté-Bernard n'est pas établi ; Considérant, en second lieu, que le préjudice résultant pour Mme X et M. Y de la perte des revenus tirés par les intéressés de l'exploitation future de l'établissement susmentionné et du salaire qui aurait pu être versé dans ce cadre à Mme X présente un caractère éventuel qui ne saurait donner lieu à indemnisation ; Considérant enfin que le lien entre l'hypertension artérielle dont souffre M. Y et la faute commise par la commune n'est pas établi ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à obtenir une indemnité à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Ferté-Bernard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X et à M. Y de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X et de M. Y une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de La Ferté-Bernard a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée. Article 2 : Mme X et M. Y verseront à la commune de La Ferté-Bernard une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Romina X, à M. Alain Y et à la commune de La Ferté-Bernard. '' '' '' '' 1 N° 10NT02526 2 1

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