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11NT00144

CETATEXT000026024448 J4_L_2012_06_000001100144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 11NT00144, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00144 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Onik X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3240 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller, - et les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le lieu de destination : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a remis à M. X un récépissé de demande de carte de séjour valable du 9 juin au 8 septembre 2011 et n'a depuis lors pas mis en oeuvre la décision d'éloignement ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. X sont devenues sans objet ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a notamment retracé les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé et indiqué qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dont le bénéfice lui avait été précédemment octroyé à raison de ses demandes présentées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et que les autres membres de sa famille étaient également déboutés du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire, est entré en France irrégulièrement en 2009 et y a résidé en qualité de demandeur d'asile ; que s'il soutient que son père dispose d'une promesse d'embauche, que sa mère a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en sa qualité d'étranger malade jusqu'au 12 novembre 2009, que sa soeur aînée, scolarisée en première année de BTS comptabilité et désormais mère d'un enfant dont le père est lui-même titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale et que sa soeur cadette est également fiancée à un réfugié titulaire d'une carte de résident de trois ans, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait, à la date à laquelle il a été édicté, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait déclaré avoir l'intention de lui donner satisfaction, M. X n'est, en l'état de l'instruction, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer son dossier dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. X de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Onik X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT00144 2 1

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