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11NT00226

CETATEXT000026024449 J4_L_2012_06_000001100226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 11NT00226, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00226 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE CAUMONT Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Philippe X, demeurant au ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1544 du 25 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 2 avril 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation de son titre de conduite, d'autre part, à l'annulation de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction commise le 27 juillet 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriale et de l'immigration de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 25 novembre 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction commise le 31 mars 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 avril 2009, lui rappelant les retraits de points résultant des infractions commises les 14 juillet 2006, 31 mars 2007 et 27 juillet 2008, constatant en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite, d'autre part, à l'annulation des décisions de retrait de points opérés à la suite des infractions relevées les 14 juillet 2006 et 27 juillet 2008 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2010 et de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 27 juillet 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 27 juillet 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a, ainsi, pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction a été établie par une ordonnance pénale du 26 janvier 2009 du tribunal de police d'Angers, à laquelle M. X n'a pas formé opposition ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; En ce qui concerne la décision du 2 avril 2010 portant invalidation du titre de conduite : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 27 juillet 2008 n'est pas entachée d'irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul serait entachée d'illégalité par voie de conséquence doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 27 juillet 2008 et de la décision du 2 avril 2010 portant invalidation de son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT00226 2 1

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