← France

11NT00232

CETATEXT000026024450 J4_L_2012_06_000001100232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 11NT00232, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00232 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LECLERC Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3831 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Jamil Fouad X, sa décision du 27 avril 2009 ajournant à un an la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret du 16 mai 2011 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation de noms et de prénoms et libération de l'allégeance française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 2 décembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 27 avril 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a ajourné à un an la demande de naturalisation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a acquis la nationalité française par décret du 16 mai 2011 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Jamil Fouad X. '' '' '' '' 1 N° 11NT00232 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.